13.08.2010
Il faut fermer la shoot-room de l’Elysée
La shoot-room de l’Elysée, où l’on se défonce sec à la Securitoïne… Il est temps de fermer ce lieu, car notre devoir est lutter contre le fléau des drogues dures, élections à la clé.
Ces toxicos, encravatés jusqu’à l’os, dissimulés dans leurs burqas de marque, élevés comme des poulets de ferme au bon air de Neuilly, sont hélas totalement accros : c’est la dépendance pour ces absolute junkies à la Securitoïne.
Depuis maintenant plus de trois ans, ils se pressent tous les mercredi matins à la shoot-room de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, pour fiévreusement se faire administrer leur dose. Une intra-veineuse directe de Securitoïne, genre la guerre contre le monde entier, et ils sont regonflés à bloc, semaine après semaine. A peine le garrot lâché, les voici à nouveau l’œil resplendissant devant les journalistes installés dans la cour de la shoot-room, qui face à cette fulgurance, hésitent à appeler le centre 15.
Car hélas les ravages de la drogue sont bien connus. Les toxicos non pris en charge vomissent toute aide, que ce soit celle des parents, du juge, de la loi ou du psychiatre.
La Securitoïne est une drogue dure : elle apaise les angoisses en créant une angoisse encore plus forte, à savoir un bonheur illusoire, aseptisé, qui devient mortel devant le moindre obstacle.
Ces malheureux ont troqué l’andouillette grillée et le Côtes-du-Rhône contre la pureté, exempte de toute origine étrangère, avec à l’appui un certificat génétique garanti par le ministère de l’Identité Nationale. Une ombre, et pour ces malades, tout
est destroy. Il leur faut alors tenir, s’accrocher, compter les jours, puis les heures, jusqu’au nouveau passage à la shoot-room, le mercredi béni de la seringue.
Comme des amis dépassés, nous avons assisté à ce naufrage dans la défonce, psalmodié sur l’air de « Tu l’aimes ou tu la quittes » : refus de toute amnistie, objectif chiffré d’expulsions, racaille, karcher, 58° loi sur l’immigration, peines plancher, 49° loi contre les mineurs, guerre contre la Cimade, homme africain qui ne sait pas comprendre l’avenir, flambée délirante contre les patients-psy, suppression du juge d’instruction, saillie contre les Talibans et envoi de soldats en Afghanistan, guerre déclarée à l’hamburger hallal, refus de visas aux étudiants étrangers (qui partent donc au Canada), loi bidon anti-burqa, suppression des allocs pour les enfants dont le frère a déconné, dénonciation des Français d’origine étrangère, gens du voyage qui ne voyagent plus, parents emprisonnés pour la faute de leurs enfants, déchéance de nationalité pour sauver la République, critiques enflammées contre le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, … et hier dénonciation de l’ONU qui est nulle et ne comprend rien au monde.
Nos desperados junkies ont largué les amarres. Oui, il faut de toute urgence fermer la shoot-room de l’Elysée.
La base des shoot-rooms, c’est la politique réaliste de diminution des risques. Tout repose sur un principe, intangible : le psychiatre est le soignant, et le junky est le malade. Si les rôles s’inversent, le junky vire le psychiatre, et c’est la spirale de la perdition. La seule solution est alors de tirer le rideau.

Albert Von Keller, La Descente aux Enfers, 1912
23:49 Publié dans politique, Société | Lien permanent | Commentaires (102) | Envoyer cette note | Tags : toxicomanie, famille, loi, psychiatre
29.06.2010
Parents homos : la CEDH à un poil de basculer
Pour la CEDH, le mariage c’est un homme et une femme, mais il y a discrimination si la loi ne donne pas un statut officiel aux couples homos. Dans ce cadre, les droits parentaux doivent-ils alors être les mêmes ? Pas nécessairement, répond la CEDH, mais sur ce point, la jurisprudence pourrait bien évoluer (CEDH, 24 juin 2010, Schalk et Kopf c. Autriche, n° 30141/04).
Deux autrichiens, Horst et Johann, nés en 1962 et 1960, vivent à Vienne et forment un couple homo. En septembre 2002, ils demandent au Maire de Vienne de les marier. Refus pour un motif simple : aux termes de la loi, seules deux personnes de sexe opposé peuvent se marier.
Horst et Johann forment un recours, mais la décision est confirmée en avril 2003, et utilisant une procédure proche de notre question prioritaire de constitutionnalité, nos deux amis se retrouvent devant la Cour constitutionnelle, en soutenant que cet interdit législatif méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale et le principe de non-discrimination. En décembre 2003, la Cour constitutionnelle rejette le recours, et les voici devant le CEDH.
Pas de droit au mariage homo
La première question est simple : le droit au mariage accordé à « l'homme et à la femme » aux termes de l’article 12 de la Convention est applicable à un couple homo ?
La cour constitutionnelle s’était laissé aller, en affirmant que la procréation est une finalité du mariage. Argument idiot : l'incapacité pour un couple de concevoir un enfant ne prive pas du droit au mariage. Mais de la à en faire le principe d’un droit pour tous les couples…
Ceci dit, la CEDH est gênée aux entournures, car elle n’a pas d’argument juridique décisif. Aussi, elle invoque l’absence de consensus parmi les Etats. Mieux, elle relève que dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l’article qui consacre le droit de se marier ne parle pas de l'homme et de la femme, et la CEDH note ainsi que « ce droit n’est pas limité absolument au mariage entre deux personnes de sexe opposé ».
Pas d’interdiction, mais c’est à chaque Etat de se prononcer, car dit la CEDH, « les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre, le mariage ayant des connotations sociales et culturelles profondément ancrées qui diffèrent largement d'une société à l'autre ». Les Etats feront comme ils veulent, mais ils n’ont pas d’obligation.
Des droits parentaux discriminatoires
Vient le deuxième aspect de la requête : la discrimination, par référence aux articles 14 et 8.
Pour la CEDH, un couple d’homosexuels qui vit une liaison stable, relève de la notion de « vie familiale », au sens de l’article 8. Une différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle n’est pas impossible, mais elle doit être justifiée par des motifs « particulièrement impérieux ».
A ce titre, l’absence de toute législation reconnaissant le concubinage posait un problème sérieux,… résolu car depuis la loi autrichienne a réparé cette faille, avec l’entrée en vigueur d’une loi sur le concubinage officiel.
Mais Horst et Johann ne lâchent pas l’affaire. La loi sur le concubinage doit leur donner un statut analogue au mariage, sur tous les points, et spécialement pour les droits parentaux. Là encore, la CEDH n’a pas d’autres ressources que de constater cette tendance discriminatoire se retrouve au sein d'autres pays membres.
Affaire à suivre…
La solution est nette, et s’applique comme un gant au droit français. Pour autant, l’affaire n’est pas classée. D’abord, si le consensus européen change, la CEDH fidèle au respect du consensus, pourra faire évoluer sa jurisprudence tout en douceur. Surtout, si le premier point, réserver le mariage à l’homme et à la femme, a été voté à l’unanimité des juges, le second, à savoir un statut du concubinage permettant des limitations aux droits parentaux, n’a été acquis que quatre voix contre trois, et trois juges ont publié une opinion dissidente.

01:30 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (34) | Envoyer cette note | Tags : mariage homosexuel, cedh, égalité des sexes
18.05.2010
L’insémination post-mortem
Un enfant peut-il être conçu alors que son père est mort ? C’est la question plaidée hier devant la Cour d’appel de Rennes, et l’aveuglement qui conduit cette procédure a tout de même de quoi surprendre.
L’histoire c’est celle d’un couple confronté à une grave maladie de l’époux. Celui-ci doit subir des traitements qui peuvent lui sauver la vie, mais qui vont atteindre ses fonctions reproductives, et il procède à un don de sperme, aux fins de conservation auprès du Cecos, (centre d'études et de conservation du sperme) de Rennes. Hélas, la maladie a été la plus forte, et l’homme est décédé. Un an plus tard, sa veuve saisit la justice pour obtenir la restitution des paillettes de sperme, aux fins de procéder à une insémination artificielle.
Le problème, qui est aussi la solution, est que la loi qui est explicite. C’est l’article L. 2141-2 du Code de la Santé Publique.
« L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation ».
On relit : l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants et fait obstacle à l'insémination le décès d'un des membres du couple. Autant dire que le procès revient à foncer tête baissée contre un mur.
La raison avancée est un « vrai projet parental », dixit l’avocat : « Le mari de ma cliente avait clairement exprimé l'envie d'avoir un enfant en demandant que son sperme soit bien conservé après avoir appris qu'il était dans une phase avancée de sa maladie. » Oui, mais voilà, figurez-vous que le juge n’a pas pour fonction d’embellir les passions, mais d’appliquer la loi. Donc, que faites vous de la loi ?
L’argument est ici d’opposer les règles fondamentales du droit de propriété, et donc de l’héritage, à celles de la procréation médicale assistée.
Ecoutons mon excellent confrère : « Le Cecos est une banque. Quand vous déposez un trésor dans une banque, il est normal que vos héritiers puissent récupérer ce trésor après votre mort ». Donc je récupère cette chose, et je pars en Espagne où l’insémination post-mortem est légale, dans un cadre très encadré. Là, ça dérape complètement.
S’abord, si une loi spéciale, concernant la procréation, contrevient à principe général, le droit de propriété, il suffit de déposer des conclusions soulevant la question prioritaire de constitutionnalité, car le droit de propriété est protégé par la Constitution. Aussi ne pas exercer de recours, c’est accepter la loi, et dire que le procès n’est qu’une occasion de faire de la mousse. L’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, qui traite de la QPC dispose qu’ « un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel ». Et puis l’argument est, en droit, inepte. Considérer le sperme comme un bien dont on peut hériter revient à dire que ce support de la création est un chose. C’est abolir l’opposition entre les biens et les personnes.
Surtout, quelle vie pour l’enfant ? Juridiquement, la filiation ne pourrait être établie avec un père mort au moment de la conception. L’enfant serait donc de père juridiquement inconnu, mais affectivement connu de tous. Quel fardeau pour l’enfant, conçu pour vivre sans père !
Que ce soit douloureux, bien sûr, et il n’y a rien à dire sur les sentiments, et la passion, de cette veuve. Mais le sens commun existe, quand même, et ce qui fait question c’est ni la loi, ni la jurisprudence : c’est la réalité de la mort, notre frontière commune. Peut-on défendre l’idée d’une intervention du médecin après la mort ? Qui voudrait de cette société ? La vie est belle dans sa fragilité.

00:50 Publié dans Science, Société | Lien permanent | Commentaires (35) | Envoyer cette note | Tags : insémination, pma, loi, mort
28.04.2010
Un patient-psy victime du plan Vigipirate
Soyons francs : les militaires du plan Vigipirate que l’on croise dans les gares rassurent autant qu’ils inquiètent. Je ne mets pas en cause le principe de leur présence, n’ayant aucune info sur le sujet. Mais la vision de ces militaires en tenue de combat dans un espace aussi urbain, aussi incertain, pose manifestement la question de leur adaptation dans de tels lieux. Quelle formation ? Quelle mission ? Quels moyens d’intervention ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2010 (arrêt n° 09-81399) vient de se prononcer dans une affaire évocatrice des problèmes non résolus par cette présence militaire. Un document impressionnant, qui pose aussi la question de savoir si les patient psy sont d’abord dangereux, ou surtout vulnérables.
Alors que s’applique le plan Vigipirate à la gare d’Austerlitz, un patient-psy interloqué par cette présence miliaire, s’en prend à une patrouille. Les militaires, désarçonnés par une scène non imaginée, paniquent et tirent. Le patient est grièvement blessé : invalide à 45 %. Mais la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris (Arrêt du 30 octobre 2008) confirmée par la Cour de cassation, admet la légitime défense. Le dossier laisse apparaitre une impressionnante impréparation des militaires… un impréparation qui a justifié la panique du soldat, ouvrant vers la notion de légitime défense. Reste à envisager le recours contre l’Etat, sur le plan civil.
La lecture de cet arrêt laisse un profond malaise. Je suis atterré par la folie de cette scène, avec ce patient psy dont l’angoisse a débordé devant la vision des militaires, cet homme non armé, et qui reste mutilé. L’arrêt est accablant pour l’Etat : mission mal définie, équipement inadapté, consignes inopérantes. La scène de violence ouvrait vers tous les périls, avec ce soldat qui soudain craint de se voir délesté de son arme, et qui une panique réelle tire. Le militaire a obéi aux ordres : il a respecté la procédure. Innocence au pénal, et une porte ouverte vers la condamnation de l’Etat au civil. Des enseignements plus larges ont-ils été tirés de cette affaire ? La mission, l’équipement, les consignes ont-elles été revus ? La Cour tranche un situation de fait. Reste l’approche globale, et on aimerait savoir que cette affaire a aidé, au moins, à progresser dans la pertinence du dispositif.
Voici les faits comme les a rapportés la Cour de cassation, et vous trouverez en annexe le texte de l’arrêt. A vous de juger.
1. La personnalité de Christian
Le mercredi 3 novembre 2004 à la gare d'Austerlitz, vers 18h50, trois militaires composant une patrouille commandée par le caporal chef Laurent, sont présents sur place dans le cadre du plan « Vigipirate ». Ils sont soudain pris à partie par Christian, reconnu psychotique paranoïde, interné à l'époque à l'hôpital psychiatrique de Maison Blanche, en fugue depuis le 6 octobre 2004. Il ne fait pas de doute que son état nécessitait un traitement médical régulier. Il avait déjà par le passé commis deux agressions sur des personnes en uniforme, agent de la SNCF en janvier 2003 et militaire de patrouille à la gare Montparnasse le 1er juin 2004.
Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Elle décrit Christian comme une personne physiquement impressionnante – 1,81m pour 75kg – dangereuse en cas de défaut d'encadrement ou de cessation de traitement médicamenteux, ce qui était le cas au moment des faits. Sur l’agression des militaires, les psy décrivent ainsi processus : « Le fait d'agresser un militaire, en relation avec un processus persécutif de peur et la nécessité ressentie de détruire le danger qui survenait, en affrontant sa peur pour l'évincer, la détruire ou l'éliminer en y mettant toutes ses forces, toute sa hargne, toute sa haine, pouvait expliquer la surprise des militaires devant une telle agression ». La violence comme une réaction à l'angoisse.
En conclusion le psychiatre ajoute comme tout à fait possible, compte tenu de sa pathologie, que Christian ait pu développer au moment des faits une force décuplée rendant sa maîtrise par des tiers difficile, voire impossible.
2. Les faits
Le soldat Aurélien est pris à partie par Christian, qui l'empoigne brutalement par son uniforme et lui porte des coups. Le soldat Moussa lui vient en aide et pendant l'échauffourée, Christian tente de s'emparer des armes d'Aurélien et de Moussa. Moussa prend des coups pendant qu’Aurélien fait lâcher prise à Christian en tirant sur son arme d'un coup sec. Mais les deux militaires, « gênés par leur armement », ne parviennent pas à maintenir Christian. L’usage de la force ne fait rien, pas plus que les coups qu’ils portent à Christian avec la crosse de leur arme au visage et au thorax. La rixe se poursuivait au sol sans que les deux militaires arrivent à le neutraliser.
Intervient alors Laurent, le troisième militaire, chef du groupe, resté en protection à quelques mètres. Il engage alors son chargeur dans son Famas, en dégage la sécurité et demande à ses collègues de s'écarter. Voyant que Christian se relève, il lui crie à trois reprises « halte ou je fais feu », puis tire en l'air pour impressionner Christian. Une rafale de trois cartouches atteint le plafond. Ces sommations restent sans effet, Christian n'ayant perçu, selon l'expert psychiatre, ni la sommation ni le tir de sommation, son état mental l'empêchant d'apprécier la situation et même de la mémoriser, ce que confirme l'état d'agressivité développée à l'égard des militaires.
Laurent pointe alors son arme en direction de Christian et lui intime l'ordre, à plusieurs reprises, de se mettre à plat ventre. Christian se relève et se dirige vers lui, une main dans la poche l'autre dressée, le poing serré. Laurent se sent menacé, pense que son agresseur veut s'emparer de son arme et tire une rafale de trois projectiles, dit-il, par en tir « bas » sous les organes vitaux. Deux balles atteignent Christian au niveau de la fosse iliaque gauche, donc au dessus les parties visées. Laurent déclare avoir laissé son arme en mode tir par rafale après les sommations. Il confirme ne pas s'être servi de la radio pour appeler au secours, faute de temps pour le faire et pour ne pas perdre le contact avec ses hommes.
3. Les témoins
Plusieurs témoins ont été entendus. D’après aux, rien ne laissait supposer que le forcené était armé. Aucun des témoins présents n'a signalé la présence d'une arme ou d'un élément susceptible d'évoquer la présence d'une arme quelle qu'elle soit. Selon les témoins, Christian s'était battu très violemment sans s'exprimer et s'était avancé vers Laurent soit pour lui prendre son arme, soit pour le frapper.
Christian a été incapable de fournir une description du déroulement des faits cohérente, affirmant n'avoir eu affaire qu'à un seul militaire.
L’expertise médicale
L’expertise médicale conclut à un délabrement important de la cavité pelvienne. Il a fallu engager des soins lourds, avec la création d'une vessie et d'un anus artificiels avec pose de poches. Le médecin expert a évalué l'incapacité en résultant à 45%, précisant que Christian nécessitât désormais, vu son handicap, un surveillance infirmière quotidienne. La COTOREP a évalué son invalidité à 80%.
4. Les arguments de Christian
Les arguments de Christian concerne le non-respect des consignes et l’inadaptation de l’action des militaires.
Consignes non respectées
Laurent ne peut invoquer les consignes données par sa hiérarchie. En effet, ces consignes, formulées dans une instruction du 3 novembre 2004, précisaient que le tir, autorisé dans les situations limitativement décrites par l'instruction, ne pouvait être effectué qu'au coup par coup, et le fusil Famas devait être armé en cette position au début de la patrouille. Or, il résulte des faits que Laurent n'avait pas respecté ces consignes, et en tout état de cause, ces consignes ne pouvaient créer une autorisation de recourir au tir pour la sauvegarde d'une arme.
Modalités inadaptées
Admettons l’hypothèse selon laquelle Laurent avait pu penser que le seul moyen d'assurer sa défense, celle de ses collègues et des usagers de la gare, face à l'état de « folie », à la détermination et la violence de Christian X et de l'impossibilité pour les deux soldats de le maîtriser, était de l'empêcher de s'emparer de son arme qui était chargée et armée et d'en faire un usage incontrôlable, par des tirs. Il fallait tout de même prendre en compte les modalités de cette intervention.
Or, Laurent, officier de l'armée de terre, a commis une série d'erreurs. Il s’est abstenu, tout au long de la rixe, d'activer la liaison radio avec les forces de police et de demander du renfort. Ensuite, il a approvisionné son fusil et l’a armé en position rafale pendant que ses soldats tentaient de maîtriser Christian au sol à coups de crosse. Il a commis une nouvelle erreur en leur intimant l'ordre de lâcher Christian et de s'écarter afin de dégager une ligne de tir et de le mettre en joue, l'arme de guerre approvisionnée maintenue en position rafale.
Ainsi, la situation immédiate de danger à laquelle Laurent avait entendu parer par les tirs n'était que le fruit de ses décisions inadaptées et dangereuses. Ces tirs n'étaient aucunement justifiés ni par l'attaque, ni la dangerosité réelle de Christian, civil isolé, non armé et s'avançant au mieux une main dans la poche après avoir reçu des coups sans avoir lui-même réussi à blesser les soldats Aurélien et de Moussa.
La riposte du caporal Laurent Y... était dès lors disproportionnée. Un raisonnement que rejette la Cour.
5. L’arrêt de la cour
Laurent n'avait, comme ses collègues, reçu aucune formation particulière au maintien de l'ordre. Il ne disposait d'aucun équipement spécifique autre que son fusil d'assaut de dotation et n'était accompagné d'aucun policier ou autre membre de service d'ordre. L’examen montre qu’il a strictement obéi aux consignes de sa hiérarchie militaire. Les trois soldats évoquent tous la détermination de leur agresseur et le fait que malgré les coups qui lui étaient portés et ses chutes au sol, il faisait preuve d'une force supérieure à la normale et ne semblait pas susceptible d'être arrêté ou maîtrisé.
Face à une attaque manifestement injustifiée envers les militaires de son groupe et la rapidité avec laquelle la scène se déroulait ainsi que le confirment les témoins, le militaire a respecté les consignes en faisant les sommations d'usage et en tirant une rafale en l'air pour tenter d'intimider l'individu.
L'état de folie manifeste de Christian, sa détermination, l'extrême violence de son comportement, l'impossibilité dans laquelle les militaires se sont trouvés de le maîtriser ont pu légitimement faire penser au militaire que le seul moyen d'assurer sa défense, celle de ses collègues et de l'ensemble des personnes présentes dans la gare à ce moment était de l'empêcher de s'emparer de son arme qui était chargée et armée et d'en faire un usage incontrôlable au péril de la vie d'autrui.
L'unique moyen d'y parvenir, les moyens de contrôle physique ayant échoué, était de le neutraliser en faisant usage de son arme, ce que le mis en cause a fait en tirant en partie basse de l'agresseur. Ce tir avait pour but et a eu pour résultat de neutraliser physiquement le forcené sans mettre sa vie en péril, quand bien même les tirs, à raison du manque de précision de l'arme de guerre utilisée, inappropriée à la mission, n'ont pas atteint la partie du corps visée.
Au vu des éléments de l'espèce qui constituent des circonstances exceptionnelles, les moyens de défense utilisés étaient proportionnés à la gravité de l'atteinte et ne dépassaient pas les limites rendues nécessaires par la défense légitime de soi-même ou d'autrui.
Reste aujorud'hui la vie mutilée de Christian.

01:21 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (78) | Envoyer cette note | Tags : psychiatrie, vigipirate, légitime défense.
01.04.2010
Le bouclier de l’injustice fiscale
Comme il est de salubrité publique que Sarkozy quitte le pouvoir en 2012, je souhaite le maintien du bouclier fiscal, la plus injuste et immorale de ses lois.
Le bouclier de l’injustice fiscale nous protége des victoires électorales de la Droite : caprice idéologique, privilège aux plus ricches, abence de pertinence économique. Conserver ce fameux bouclier est la voie la plus sûre pour préserver notre pays d’un nouveau quinquennat de Sarko.
Le constat est simple : c’est la crise et tout le monde en bave. Grand ou petit, de souche ou d’ailleurs, fonctionnaire fidèle à la tâche ou salarié en CDD angoissé par le niveau du carnet de commandes, croyant ou athée, religieux d'ici ou d'ailleurs, supporter du vaillant Bordeaux ou du sclérosé OL, paysan de la Creuse ou expatrié à Singapour, naturiste ou adepte de la burqa, jeune demandeur d’emploi ou chômeur en fin de droit, abonné au Figaro ou accro aux Inrocks, client du Quick Hallal de Roubaix ou de la Maison des Tanneurs de Strasbourg - le must de la choucroute sur les bords de l’Ill - , frisé par Zemmour ou défrisé par Bilger, nous nous retrouvons toutes et tous sur un point, qui fait partie de notre gymnastique matinale : serrer la ceinture.
Tous ? Non, car un irréductible village résiste et profite : nos gentils amis, la bande du Fouquet’s, qui bénéficient du bouclier fiscal. Un mécanisme économique génial : au lieu de leur appliquer la loi fiscale, qui reste le lot pour tout un chacun, on leur crée une exemption parce qu’ils sont tellement pleins aux as qu’il faut leur en restituer. La frontière de Sarkoland, c’est le bouclier fiscal. 
Cette loi datant de l’été 2007, on doit certainement disposer d’études circonstanciées, pour mesurer l’impact bienfaisant de cette mesure et son apport au développement de l’économie. Ben, pas vraiment. Le gouvernement de la culture du résultat pour les PV de la circulation et les expulsions d’étrangers, n’a pas eu le temps de nous fournir une belle étude du ministère du budget. Les premiers chiffres apparaissent (Le Monde, Le Figaro, les Echos), et c’est consternant.
- Le revenu de solidarité active (RSA), financé par prélèvement de 1,1 % sur les revenus fonciers et de l'épargne, est payé par tous ... sauf ceux qui sont protégés par le bouclier fiscal.
- Le bouclier fiscal a profité l'an dernier à 16.350 contribuables pour un montant de 585 millions €.
- Un peu moins de 1.000 ménages, qui possèdent les plus hauts patrimoines ont capté, à eux seuls, 63% du coût du dispositif, soit 368 millions €.
- Les 100 restitutions les plus élevées, qui représentent un tiers du coût du bouclier fiscal, concernent des ménages détenant plus de 15,8 millions €. Ces ménages ont reçu en moyenne 1,15 million € chacun. Prenez bien le temps de lire : par la vertu de cette loi, cent ménages, bourrés de fric, ont reçu un chèque du Trésor public, donc payé par vous et moi, mais signé par Sarko, de 1,15 million €. Ce alors que le montant de l’allocation adulte handicapé est de 628 € et le SMIC net de 1 055 €, soit 12 650 € par an. Les copains de Sarko ont donc reçu en prime cent années de SMIC.
Pour ma part, je ne vois plus qu’une solution pour les députés UMP : demander l’asile politique au PS. Pendant que Sarko prend la fuite.

08:30 Publié dans économie, politique, Société | Lien permanent | Commentaires (70) | Envoyer cette note | Tags : bouclier fiscal, argent, fouquet's, sarkozy
31.03.2010
Burqa : Que vont faire nos vaillants députés ?
Le Conseil d’Etat enterre la loi sur la burqa, et sans surprise, tant ce projet était contraire aux principes qui font notre droit. Mais bien sûr, cet échec annoncé ne va pas ralentir les députés…
Dans son rapport, le Conseil d’Etat commence par s’excuser. Il avait beaucoup de choses à nous dire sur la burqa et la liberté de religion, mais il est saisi d’une question particulière du gouvernement, quant aux modalités d’une législation pour interdire la burqa. Le Conseil d’Etat souligne qu’il répond sagement à la question posée, « indépendamment de toute considération sur l’opportunité de légiférer en ce sens ». Donc, le Conseil d’Etat pense-t-il qu’il faille légiférer ? On ne saura pas, mais cette réserve préliminaire et l’étroitesse des solutions proposées le laisse deviner : circulez, gentils députés, il n’y a rien à voir.
Le rapport se résume à deux formulations bien pesées :
- Une interdiction générale du seul voile intégral serait soumise à de fortes incertitudes juridiques.
- Il n’existe aucun fondement juridiquement incontestable pour procéder à une telle prohibition.
Le Conseil d’Etat ratatine ensuite trois poncifs dont on nous a rabattu les oreilles pour asseoir l’interdiction : la laïcité, la dignité et l’égalité homme/femme. De grands principes, bien mal invoqués par les frénétiques de la répression.
Un citation offerte généreusement à tous les torturés du laïcisme allumé : « Le Conseil d’Etat écarte tout d’abord résolument le principe de laïcité comme fondement d’une éventuelle interdiction. La laïcité s’applique principalement, en effet, dans la relation entre les collectivités publiques et les religions ou les personnes qui s’en réclament. Elle s’impose directement aux institutions publiques, ce qui justifie une obligation de neutralité pour les agents publics dans l’exercice de leurs missions. En revanche, elle ne peut s’imposer directement à la société ou aux individus qu’en raison des exigences propres à certains services publics ».
Le principe de dignité de la personne humaine ensuite : « La CEDH a consacré un principe d’autonomie personnelle selon lequel chacun peut mener sa vie selon ses convictions et ses choix personnels, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger, dès lors que cette attitude ne porte pas atteinte à autrui. Cet élément doit être rapproché du fait qu’une majorité des femmes concernées, selon le ministère de l’intérieur, le feraient volontairement. »
Et le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, avec une pensée affectueuse pour Elisabeth Publicis : « Opposable à autrui, ce principe n’a pas, en revanche, vocation à être opposé à la personne elle-même, c’est-à-dire à l’exercice de sa liberté personnelle, laquelle peut la conduire à adopter volontairement un comportement contraire à ce principe ».
Donc, il ne reste rien. Juste la possibilité pour les préfets de prendre des mesures spécifiques en fonction de risques spécifiques, ce qu’ils peuvent déjà faire. Et ce rapport est tout sauf une surprise. Le Conseil d’Etat cite maintes décisions de jurisprudence, dont le récent arrêt de la CEDH du 23 février 2010 (Ahmet Arslan et autres c. Turquie, Requête no 41135/98), commenté sur ce blog sous le titre : « La loi anti-burqa peut aller se rhabiller ».
Pour nos vaillants députés et notre adoré président de la République, c’est donc cou-couche panier, pa-pattes en rond. Il leur reste juste à s’occuper de l’économie, du financement des retraites, et de l’emploi. Plus difficile que de tomber à bras raccourcis sur quelques centaines de femmes qui ne demandent rien à personne et juste qu’on leur fiche la paix.
Mais bien entendu, je ne me fais pas d’illusion : ils vont continuer à marcher, comme des canards à qui on vient de couper la tête. Le Conseil d’Etat a rendu un avis dont ils peuvent faire un coussin : assurément. Ils ont bien compris que s’ils votent une loi, et on peut voter n’importe quoi du moment qu’on a une majorité, la loi se fera dégommer par le Conseil constitutionnel, la CEDH ou le Comité des droits de l’homme de l’ONU. Mais, ceci ils s’en fichent, car seul compte le discours : « Nous avons défendu les principes de la République, mais les méchants juges ont tout cassé par leur funeste jurisprudence ».
Alors, le mépris ? Non, plus suave, le goût de la victoire ! Qu’ils votent la loi, et qu’ils s’abstiennent de saisir le Conseil constitutionnel. Le jeu se poursuivra, et c’est la défense d’une femme portant la burqa qui les fera s’incliner devant une cour internationale, pour avoir violé les libertés fondamentales. Les recours seront formés à partir de tout ce qui fait les fondamentaux de nos droits et libertés. Ce sera une très belle leçon pour tous les intégristes : des femmes inventent des modes de vie minoritaire, revendiquent des libertés, et font tomber le parlement français. Ils sont nuls, et les femmes, elles, inventent la beauté.

00:24 Publié dans droits de l'homme, Société | Lien permanent | Commentaires (1067) | Envoyer cette note | Tags : burqa, conseil d'etat, loi, cedh
06.03.2010
Les intégristes ont encore frappé
Deux petits nichons, tellement blancs, tellement mignons. La police s’en est emparée, pour les parer d’un sous-tif… avant qu’ils ne fondent… car ils étaient en neige. Les intégristes nous les gonflent, si je puis me permettre.
De toute l’histoire du monde, c’est la plus blanche des paires de roberts. Blanc immaculé ! Un cadeau du ciel. Mais que les plus gaillards de nos lecteurs gardent leur sang froid : ces attributs mammaires étaient aussi blancs qu’ils étaient durs, et pour cause : c’étaient ceux d’un bonhomme, euh pardon d’une bonnefemme, de neige.
La société ayant été ébranlée dans ses fondements par cette affaire, mon sens de la justice, et de l’ordre aussi, me conduit à ne rien vous cacher. Amies et amis du blog, vous avez droit à la vérité toute nue. Je ne vous cacherai rien, surtout s’il s’agit des jolis seins d’une jolie femme. Devant le défi qu'est l’avenir du monde, la justice est une besogneuse qui croule sous la tâche, palliant à mille urgences et puissant dans ses réserves pour tenter de dessiner un dessein. Alors, soyons réalistes, c’est moins la justice que la beauté qui sauvera la monde. Cicéron, sois sympa, et laisse Dostoïevski s’installer sur la première marche du podium.
La tragédie du troisième millénaire s’est donc jouée dans le New Jersey, dans ce nord-est des Etats-Unis où la météo a choisi de faire un magnifique bras d’honneur aux déprimés de Copenhague, avec un froid de canard et des chutes de neige d’anthologie.
Ayant choisi de défier le monde, une femme s’avance : Elisa Gonzalez, 44 ans, formant une association de malfaiteurs bienfaisants avec ses deux enfants de 21 et 12 ans. Et notre équipe se met à l’œuvre, sous un prétexte assez lamentable : « La neige était de très bonne qualité, nous avions travaillé toute la journée », expliquera Elisa à l’AFP. Travailler pour faire quoi ? Une allégorie de la justice triomphant des maux du capitalisme ou une statue de Georges Frêche sortant de son bain ? Loin de ces représentations de l’avenir, notre triste trio a préféré réaliser une réplique de la « Vénus de Milo ». Laquelle Vénus est topless, chacun le sait.
Heureusement, des voisins veillaient au bon ordre, et l’un d’eux, resté anonyme pour d’évidentes questions de sécurité, a porté plainte auprès de la police, pour cette indécence publique et manifeste, commise en bande organisée. C’est grosso merdo la transposition de l’article 434-1 du notre Code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».
Elisa fait mine de s’étonner : « Nous avons eu la visite d'un policier qui nous a dit qu'un voisin s'était plaint, et que nous devions la détruire ou la couvrir ».

Un bon de coup de burqa, et c’était réglé. Mais ces copulateurs impénitents ont choisi le rapport de force en installant sur cette Vénus du New Jersey un sous-tif et un paréo. L’infraction était masquée mais encore plus provocante, la police était dans l’impasse, et le dénonciateur anonyme proche de l’apoplexie. Il a fallu Dieu pour relever ce défi : un coup de soleil, et la Vénus a fondu.

00:50 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : intégristes, topless
04.03.2010
Couple homo : la CEDH s’avance
En Pologne, le couple est défini par la Constitution comme l’union d’un homme et d’une femme, et le pays se trimbale de redoutables pesanteurs homophobes. Au hasard, citons Jaroslaw Kaczynski, alors président du Parti Droit et Justice, affirmant il y a quelques années, au magazine Oson : « L’affirmation de l’homosexualité mènera à la chute de la civilisation. Nous ne pouvons pas être en accord avec cela ». Donc, bon courage pour la reconnaissance des droits des homos. Eh bien la question vient de connaître un joli coup d’accélérateur avec un arrêt de la CEDH de ce 2 mars (n° 13102/02) dont les échos vont se faire entendre bien au delà de la Pologne.
Deux homos polonais vivaient à Szczecin, dans un appartement propriété de la commune, loué au nom de l’un d’eux, qui est décédé en avril 1988. Son compagnon, Piotr, demande le maintien dans les lieux. Refus de la mairie qui engage une procédure d’expulsion, et en réponse Piotr saisit la justice. Il vise la loi sur le logement qui permet la transmission du bail en cas de concubinage, et expliquant que tous deux vivaient comme un couple non marié.
Pas du tout répond le tribunal du district : le droit polonais ne reconnait pas le concubinage homo. Piotr fait appel devant le tribunal régional, formant à titre préalable deux demandes : interroger la Cour suprême sur le fait de savoir si la clause du « concubinage » devait s’interpréter comme s’étendant également aux homos, et interroger la Cour constitutionnelle pour savoir si l’interprétation réservant le droit à la transmission du bail à des partenaires hétéros, était compatible avec la Constitution polonaise et la Convention européenne des droits de l’homme. Pas besoin de tout ce foin tranche le tribunal régional : un couple concubin, c’est Monsieur et Madame, et certainement pas Monsieur et Monsieur ou Madame et Madame. Non mais. Piotr peut faire sa valise. 
Impossible d’avoir le débat à l’intérieur des frontières ? Pas de problème, on l’aura à l’extérieur, devant la Cour européenne des droits de l’homme. Piotr fonde son recours sur la combinaison de l’article 14, qui sanctionne les discriminations, et l’article 8, qui protège le droit à une vie familiale et la vie privée.
Pour comprendre l’analyse de la Cour, il faut retenir trois principes jurisprudentiels.
- La notion de « vie privée », au sens de l'article 8, est un concept large qui comprend, entre autres, le droit de nouer et de développer des relations avec ses semblables (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992). Elle englobe l'identification sexuelle, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981).
- Toute distinction n’est pas discriminatoire, au sens de l'article 14. Elle devient si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Lorsque l'orientation sexuelle est en jeu, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour justifier une différence de traitement s'agissant de droits tombant sous l'empire de l'article 8 (E.B. c. France, 22 janvier 2008).
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La Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles (Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986).
Revenons à la Pologne. La donnée spécifique est que la règle suprême, la Constitution, assure la protection de la famille, entendue comme l’union entre un homme et une femme. Dont acte : chaque pays a ses traditions, et il est légitime que la Constitution valorise des références sociales ou sociologiques. Et il est tout autant légitime que les lois, qui s’inscrivent dans le cadre constitutionnel, incluent des différences de traitement.
Toutefois, la Pologne ne peut se contenter d’en rester à son texte constitutionnel, dès lorsqu’elle a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle doit, et ses juges en premier lieu, ménager un équilibre entre la protection de la famille et les droits que la Convention reconnaît aux minorités sexuelles. Aussi, le refus de transmission du bail, qui reposait sur une réponse de principe, constitue une discrimination abusive au libre choix de la vie familiale, que garantit l’article 8. La Pologne peut fort bien privilégier la protection de la famille, entendu comme l’union d’un homme et d’une femme. Mais cette protection ne peut justifier le refus général de la transmission d’un bail aux personnes vivant une relation homosexuelle.
Un Etat, ajoute la Cour dans un attendu qui devrait faire jaser, et pas qu’en Pologne, « doit tenir compte de l’évolution de la société, notamment du fait qu’il n’existe pas seulement une façon pour un individu de mener sa vie privée ». Mariage homo ? La CEDH est contre,… euh, je veux dire elle tout contre.

Exposition « Homo ars erotica », au Musée National de Varsovie
01:08 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (34) | Envoyer cette note | Tags : homosexualité, pologne, cedh, mariage
25.02.2010
Ces vieux messieurs qui viennent draguer la Constitution !
La Constitution, cette belle et jeune femme, pleine d’avenir, se fait draguer par une équipe de papys et il faudrait rester indifférent ? Jamais de la vie ! Le Conseil constitutionnel, c’est onze membres : dix hommes, et une femme…. Ca devient franchement rigolo.
Episode n° 1. 1789 et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Tous les hommes, c’est le genre humain, donc les hommes et les femmes. Oui, mais bon. Déjà à l’époque, nos vaillants révolutionnaires étaient un peu dur à la comprenette. En 1791, Olympes de Gouges avait dû leur coller un suppositoire XXL, pour leur faire ouvrir les yeux, avec la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, qui proclamait en son article 1° « La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits » et en son article 2 « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l'oppression ».
Episode n° 2. L’ordonnance du 5 octobre 1944 donne le droit de vote aux femmes. Cent cinquante ans pour que ça leur remonte au cerveau, et 14 ans après la toujours très moderne Turquie. 
Episode n° 3. La réforme constitutionnelle du 21 juillet 2008. Le principe de parité fait son entrée dans la Constitution, en ajoutant un 3° alinéa à l’article 1° : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».
Donc, voter les lois, pas de problème, c’est fait. Mais les appliquer,… restons sérieux, chers amis.
Le Conseil constitutionnel, dans sa dernière composition, comprenait deux femmes dont une partante. Avec trois nominations féminines – les talents ne manquent pas – on serait arrivé à 4 femmes. Ca devenait crédible. L’un des plus mauvais élèves de la parité, chargé de contrôler le respect de la parité, s’approchait de la zone de rédemption.
Bon, il en manque un peu, avec cette nomination de trois jeunes filles fringantes : Jacques Barrot, né en 1932, Michel Charasse, né en 1941, Hubert Haenel, né en 1942. Le Conseil constitutionnel devient l’un des derniers refuge du pouvoir patriarcal. Trois hommes, Sarkozy, Larcher, et Accoyer ont nommé trois hommes : un ordre naturel se dessine dans la France du XIX° siècle, qui se donne les moyens de percevoir les enjeux de demain, dans la société de la complexité.
Alors, j’entends déjà l’argument : pour les « sages » du Conseil constitutionnel, il nous faut des messieurs, et des un peu âgés. Ah que non, mon Pépédé ! Les vieux messieurs sont parfois parfaitement sots, voire un peu coquins. Et les jeunes filles sages, c’est un modèle très commun, et même majoritaire. Trop, dirons certains.
Ils peuvent en toute légalité continuer à se désigner les uns les autres. Mais c’est d’autant plus regrettable qu’à partir de ce 1° mars, chaque citoyen pourra, à l’occasion d’un procès, contester la constitutionnalité d’une loi, en demandant au juge de suspendre le procès et d’interroger le Conseil constitutionnel. C’est la « question prioritaire de constitutionnalité » prévue par l’article 61-1 de la Constitution. Toutes le problématiques sociales les plus aigües sont ainsi susceptibles d’être soumises au conseil constitutionnel, qui à terme peut devenir une vraie Cour Suprême.
Quoi, le Conseil qui deviendrait une Cour ? On lit vraiment n’importe quoi sur ce blog…

09:07 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (26) | Envoyer cette note | Tags : parité, constitution, loi
19.06.2009
Quand les avocats violent la loi
Ne pas respecter la loi, ce n’est pas recommandé. Quand c’est le fait des avocats eux-mêmes, c’est plus gênant. Et quand il faut un arrêt de la Cour de cassation pour rétablir l’ordre, ç’est devient vraiment fâcheux.
A peine thèsé, un médecin peut ouvrir son cabinet. Impossible pour un avocat. Il est d’abord stagiaire, avec des exigences de formation. Sur le plan fonctionnel, il peut exercer tous les actes de la profession, mais dans un cabinet, soit comme salarié, soit comme « collaborateur ».
Le salariat, on connait : travailler pour un patron. La « collaboration libérale », moins connue, est le modèle le plus répandu chez les avocats. Un cabinet offre au jeune avocat un cadre assurant un plein exercice, à commencer par le développement de sa clientèle. En contrepartie, le jeune avocat pratique un certains nombres d’actes pour le senior. Tout le monde s’y retrouve : le jeune avocat exerce pleinement le métier, profite du cadre du cabinet, des conseils qui lui sont prodigués par le senior. Il peut avoir ses propres clients, ce qui lui permet d’arrondir les fins de mois, et l’aide ouvrir plus tard son cabinet. Pour le senior, c’est également une bonne solution, car le collaborateur est payé sous forme d’une rétrocession d’honoraires. Donc pas de charges salariales, et une rupture simplifiée du contrat, sans avoir à gérer un licenciement. Au final, c’est la contrepartie de cette donnée essentielle : un avocat doit structurellement gérer son indépendance. 
Le problème, c’est qu’il y a des petits malins qui s’essaient à un exercice bien connu : contourner la loi pour soigner le compte en banque. Le système est simple, et ne date pas d’aujourd’hui : on signe un contrat de collaboration – pas de charges salariales et pas de problème de licenciement – et on gère la situation comme un contrat de travail, en exigeant un exercice exclusif. Le collaborateur ne râle pas au début, content de ses premiers temps d’exercice et n’ayant pas, par hypothèse, de clientèle. Mais au fil du temps, il voit le piège se refermer : il reste collaborateur à temps plein, sans les garanties du salariat, et avec un départ difficile du cabinet, car avec cet exercice exclusif, il n’a pas pu développer sa clientèle, et se retrouve dans la situation d’origine. Interrogez les jeunes avocats, et vous verrez que c’est n’est hélas pas un cas d’école…
D’où l’intérêt d’un récent arrêt de la Cour de cassation, (1° chambre, 14 mai 2009, n° 08-12966) qui devrait aider à combattre ces dérives, en soulignant l’irrespect des textes, et en collant une addition salée. Jeunes confrères, saisissez vous de vos droits !
Une jeune avocate avait conclu avec un cabinet un contrat de collaboration libérale le 19 mars 2001, contrat qui avait duré jusqu’en octobre 2005. Problème : cette avocate dénonçait un contrat de collaboration canada dry : toute l’apparence, rien de réel. Et la Cour de cassation rétablit le réel, en requalifiant la relation de travail en un contrat de travail.
Pendant cette période de plus de quatre ans, la jeune avocate n'avait pu traiter que cinq dossiers personnels. Et la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après vingt heures ou pendant le week-end.
La Cour de cassation note encore que :
- - l’avocate partageait son bureau avec un autre avocat et pouvait difficilement trouver un lieu pour recevoir ses propres clients, la salle de réunion ne permettant l'accès ni à l'outil informatique, ni au téléphone,
- les témoignages recueillis faisaient état de l'attitude générale du cabinet tendant à dissuader les collaborateurs à développer une clientèle personnelle,
- l’avocate était privée de l'indépendance technique propre au collaborateur libéral.
D’où cette conclusion : « Si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle. »
Les conséquences s’appellent une douloureuse. La rupture du contrat est requalifiée en licenciement, considéré sans cause réelle et sérieuse car, par hypothèse, il n’y a pas eu de lettre motivant le licenciement : à payer, une indemnité de licenciement, un préavis, et des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dans le même temps, les honoraires versés à l’avocate sont requalifiés en salaires, et l’employeur doit payer les charges sociales sur la totalité, et avec pénaliuté pour cette dissimulation.
Un contrat de travail, c'est un travail effectué dans la subordination, et le juge doit le cas échéant requalifier. C’est exactement ce qui avait fait été pour « L’île de la tentation ». Le problème, c’est que là, la remontée de brettelles concerne un cabinet d’avocats qui a pour fonction de conseiller les entreprises et défendre les droits des salariés. On a connu des salades plus sympathiques…
