31.08.2010
Les faucheurs OGM dispensés de prélèvements ADN
Les faucheurs anti-OGM vont pouvoir échapper aux prélèvements ADN, qui les faisaient intégrer pour 40 ans le fichier FNAEG. La Cour de cassation vient de mettre fin à ce petit jeu.
Le dernier de la liste, c’est Hervé Georges, maraîcher bio à Salles (Gironde), condamné à 3 mois de prison avec sursis pour sa participation à une action anti-OGM menée en 2006 à Lugos, contre un silo de maïs MON 810, au côté de José Bové : dégradation grave d’un bien appartenant à autrui, infraction prévue par l’article 322-1 du Code pénal. A la suite, il a été convoqué pour que soit pratiqué un prélèvement ADN, destiné au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), car cette infraction autorise la prise d’empreinte. Le fichier, créé en 1998 pour recenser l'ADN des personnes condamnées pour agressions sexuelles, a été étendu en 2003 à toute une série d’infractions, parmi lesquelles les atteintes aux biens.
Hervé a refusé, et il a été alors convoqué devant le procureur, qui lui reproche ce refus, constitutif de l’infraction prévue par l'article 706-56 du code de procédure pénale.
Hervé, tout beau dans son T-shirt OGM Résistance, et entouré de ses amis, était hier matin devant le procureur du TGI de Bordeaux, dans le cadre d’une procédure de plaider coupable : reconnaissance des faits et peine modérée, 300 euros, pour éviter un passage devant le tribunal correctionnel. Refus « J'ai eu une proposition d'amende de 300 euros et j'ai refusé. Je demande à pouvoir argumenter mon refus de prélèvement ».
Oui, mais voilà, Hervé est servi par l’actualité, et devant le tribunal, il aura mieux à faire que « s’expliquer », genre la chèvre de Monsieur Seguin qui lutte toute la nuit avant de se faire manger par le loup quand le jour se lève. Il pourra demander sa relaxe, avec une bien jolie jurisprudence de la Cour de cassation sous le bras (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 2010, n° 10-80957).
C’est l’histoire de Pierre, condamné le 27 juin 2006 pour le même délit de l'article 322-1 du Code pénal. Comme Hervé, Pierre avait refusé, le 13 avril 2008, de se soumettre au prélèvement ADN et il avait été convoqué sur le fondement de l'article 706-56 du Code de procédure pénale. Relaxe par le tribunal, appel du parquet, relaxe confirmée par la cour d’appel et arrêt confirmé par la Cour de cassation ce 22 juin. Explications, puisant dans la grande théorie du droit pénal.
Les faits de destruction de maïs transgénique sont désormais réprimés par une incrimination spécifique, l'article 7 de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 (Code rural, article L. 671-15). Et, problème, cette infraction n'a pas été insérée dans l'article 706-55 du code de procédure pénale qui énumère les infractions permettant le prélèvement ADN.
On retrouve là un grand classique du droit pénal : l’application immédiate des lois plus douces.
En principe, le juge applique les textes en cours au jour de la commission de l’infraction, et non ceux en cours au jour de l'audience. Or, Pierre a été condamné en 2006 pour le délit de dégradation (Code pénal, art. 322-1) qui entrait dans le domaine d’application de l’article 706-56 du Code de procédure pénale, le 13 avril 2008, lorsque son refus de prélèvement a été acté.
Oui, mais quand le tribunal statue sur les poursuites engagées pour ce refus, la loi a créé une infraction spécifique pour les faucheurs d’OGM, celle de l’article 671-15 du Code rural. Peu importe, dit le procureur car le refus date du 13 avril 2008 et la loi nouvelle du 25 juin 2008. Eh si ça change tout, par l’articulation de deux grandes règles du droit pénal.
(1) Les lois plus douces sont d’application immédiate, c’est-à-dire même aux affaires en cours. En pratique, elles sont ainsi d’application rétroactive. Pour comprendre, il faut partir du fait infractionnel. Il se trouve qu’au moment où le juge statue, le Législateur estime que l’infraction n’est pas si grave, et la sanctionne moins sévèrement. C’est donc que socialement, la répression antérieure n’est plus jugée nécessaire. Il faut alors appliquer cette mesure aux affaires en cours, car il serait idiot de maintenir des sanctions inutiles, et surtout ce serait illégal, car la société ne peut prononcer que les peines « strictement nécessaires », dit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
(2) Les lois spéciales dérogent aux lois générales. Speciala generalibus derogant, selon l’adage ! L’infraction de destruction de bien existe toujours, et permet toujours la prise d’empreinte. Oui, mais le Législateur a adopté une loi spéciale, conçue pilepoil pour les faucheurs OGM, et c’est le régime de cette loi spéciale qui doit être adopté.
Ces deux principes sous-tendent l’arrêt de la Cour de cassation.
D’abord le constat de la loi plus douce : « Le législateur a ainsi modifié l'appréciation qu'il faisait du besoin d'ingérence dans la vie privée de ses nationaux militant contre les cultures transgéniques et a considéré qu'il était disproportionné de les soumettre à un tel prélèvement pour des faits entrant dans les prévisions de la loi nouvelle ».
Puis, l’analyse : « Au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée n'est possible que pour autant que celle-ci est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire. »
Aussi, si rien d’autre ne vient charger l’affaire d’Hervé, il peut se préparer à cueillir une relaxe tout belle,… et garantie sans OGM ni ADN.

00:11 Publié dans droits de l'homme, Science | Lien permanent | Commentaires (32) | Envoyer cette note | Tags : ogm
18.05.2010
L’insémination post-mortem
Un enfant peut-il être conçu alors que son père est mort ? C’est la question plaidée hier devant la Cour d’appel de Rennes, et l’aveuglement qui conduit cette procédure a tout de même de quoi surprendre.
L’histoire c’est celle d’un couple confronté à une grave maladie de l’époux. Celui-ci doit subir des traitements qui peuvent lui sauver la vie, mais qui vont atteindre ses fonctions reproductives, et il procède à un don de sperme, aux fins de conservation auprès du Cecos, (centre d'études et de conservation du sperme) de Rennes. Hélas, la maladie a été la plus forte, et l’homme est décédé. Un an plus tard, sa veuve saisit la justice pour obtenir la restitution des paillettes de sperme, aux fins de procéder à une insémination artificielle.
Le problème, qui est aussi la solution, est que la loi qui est explicite. C’est l’article L. 2141-2 du Code de la Santé Publique.
« L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation ».
On relit : l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants et fait obstacle à l'insémination le décès d'un des membres du couple. Autant dire que le procès revient à foncer tête baissée contre un mur.
La raison avancée est un « vrai projet parental », dixit l’avocat : « Le mari de ma cliente avait clairement exprimé l'envie d'avoir un enfant en demandant que son sperme soit bien conservé après avoir appris qu'il était dans une phase avancée de sa maladie. » Oui, mais voilà, figurez-vous que le juge n’a pas pour fonction d’embellir les passions, mais d’appliquer la loi. Donc, que faites vous de la loi ?
L’argument est ici d’opposer les règles fondamentales du droit de propriété, et donc de l’héritage, à celles de la procréation médicale assistée.
Ecoutons mon excellent confrère : « Le Cecos est une banque. Quand vous déposez un trésor dans une banque, il est normal que vos héritiers puissent récupérer ce trésor après votre mort ». Donc je récupère cette chose, et je pars en Espagne où l’insémination post-mortem est légale, dans un cadre très encadré. Là, ça dérape complètement.
S’abord, si une loi spéciale, concernant la procréation, contrevient à principe général, le droit de propriété, il suffit de déposer des conclusions soulevant la question prioritaire de constitutionnalité, car le droit de propriété est protégé par la Constitution. Aussi ne pas exercer de recours, c’est accepter la loi, et dire que le procès n’est qu’une occasion de faire de la mousse. L’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, qui traite de la QPC dispose qu’ « un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel ». Et puis l’argument est, en droit, inepte. Considérer le sperme comme un bien dont on peut hériter revient à dire que ce support de la création est un chose. C’est abolir l’opposition entre les biens et les personnes.
Surtout, quelle vie pour l’enfant ? Juridiquement, la filiation ne pourrait être établie avec un père mort au moment de la conception. L’enfant serait donc de père juridiquement inconnu, mais affectivement connu de tous. Quel fardeau pour l’enfant, conçu pour vivre sans père !
Que ce soit douloureux, bien sûr, et il n’y a rien à dire sur les sentiments, et la passion, de cette veuve. Mais le sens commun existe, quand même, et ce qui fait question c’est ni la loi, ni la jurisprudence : c’est la réalité de la mort, notre frontière commune. Peut-on défendre l’idée d’une intervention du médecin après la mort ? Qui voudrait de cette société ? La vie est belle dans sa fragilité.

00:50 Publié dans Science, Société | Lien permanent | Commentaires (35) | Envoyer cette note | Tags : insémination, pma, loi, mort
09.05.2010
Peut-on soigner sans consentement ?
Soigner sans consentement… La vieille histoire des peureux. Et ça tombe mal : nous sommes gouvernés par des peureux, souffrant en outre d’addictologie à la réélection.
Roselyne est tout fière du projet de loi sur la psychiatrie, qui va enfin permettre de soigner les patients psy sans leur consentement. C’est visible comme le nez au milieu de la figure : cette loi est d’abord un accessoire électoral. L’idée est simple, et assez efficace : faire du consensus sur le dos des minorités. Aujourd’hui, c’est au tour des patients-psy, signalés dangereux. S’il s’agissait vraiment d’œuvrer pour la psychiatrie, ce serait la grande loi attendue sur les politiques de santé mentale : répondre à la souffrance à partir de l’observation du réel, en définissant une échelle de priorités. Les études et rapports ne manquent pas. Rien. Rien, à part le discours sécuritaire, vieux comme les prétentions des gouvernants.
Donc, un projet de loi... A l’heure où il est de notoriété que seront reportés à 2011 deux textes aussi importants que la réforme de la procédure pénale ou la loi sur la sécurité intérieure, à l’heure où menacent des périls financiers tels qu’ils fixent le calendrier de la vie européenne, la sagesse est de relativiser : il est peu probable que ce projet de loi sur la psychiatrie devienne une loi… Mais avec l’équipe qui nous gouverne, le pire fait partie du quotidien. Quand je vois qu’on bloque le travail parlementaire, et les indispensables réformes sociales dont le pays a besoin, pour la pitoyable loi sur la burqa, qui ne sera jamais appliquée car est nulle jusqu’à l’os, je me dis qu’après tout, si les sondages d’opinion sont bons, les députés UMP voteront cette loi, alors même qu’ils n’ont que faire de la santé mentale. De telle sorte qu’il faut examiner la substance de ce texte.
Ce serait la grande innovation : il ne s’agit plus « d’hospitalisation sans consentement» mais de « soins sans consentement ». On invente les soins légaux qui pourraient être pratiqués sans consentement, et même en ville. La brave France souffle : enfin, on va « les » soigner.
C’est une illusion absolue que de vouloir contraindre par la loi quelqu’un à se soigner contre son gré. Soigner, c’est entrer dans une intimité, par une relation de confiance. Pour ce faire, il faut connaitre la maladie, savoir nouer une relation avec le patient, compter sur l’engagement de professionnels capables d’esprit de décision. Face à la maladie, nous sommes tous les mêmes : ce n’est pas si grave, ça va s’arranger, et le toubib, toujours un peu plus tard… Le consentement n’a rien d’évident, car il n’est pas naturel. Les équipes médicales doivent savoir convaincre, par une sage conception de l’autorité. L’institution, et la loi, peuvent jouer un rôle déclencheur, qui peut être décisif : mais soigner en application des articles de la loi, c’est un non sens. C’est ignorer la nature humaine. 
La base, bien sûr, est le consentement, car l’idée du soin imposé entraine vers les pires dérives. Mais quand la souffrance envahit tout, quand l’expression du consentement est parfois impossible, et c’est aux équipes soignantes de prendre le relais, en assumant leurs responsabilités, et elle le font depuis cent ans. Cette lecture du devoir professionnel a toujours été celle du droit. Elle est devenue législative en 1994, et se trouve à l’article 16-3 du Code civil :
« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
« Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Vous lisez comme moi. Le principe est le consentement aux soins, hors le cas où l’état de souffrance rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle le patient n'est pas à même de consentir... Pauvre Roselyne qui travaille si vite qu’elle prépare des lois prendre le temps de lire les premiers articles du Code civil. Ce devoir des soignants a été maintes fois analysé par la jurisprudence. Face à la souffrance et au refus du patient, le devoir du médecin prend le relais. La déontologie lui demande de savoir s'engager, et le Conseil d’Etat lui rappelle qu'il doit agir avec conviction.
Ce projet est consternant par son mépris du réel : « je vote la loi pour les soins sans consentement et demain vous pourrez soigner sans consentement ». La psychiatrie au pays des bisounours...
Depuis plus d’un siècle, les soignants en psychiatrie se posent la question : comment soigner quand la raison du patient s’effrite, quand la personne qui souffre est incapable de dire ce qu’elle veut ou d’accepter les soins qui lui sont nécessaires ? Aucune loi ne peut se saisir de la souffrance qui ravage l’esprit d’un patient. Seuls comptent la présence des équipes, leur compétence et leur savoir faire. Quand la souffrance s’extériorise, par des troubles du comportement, la loi trouve alors les moyens d’agir, en brisant l’apparence du refus des soins, ou en utilisant les procédés de contrainte, et ce depuis 1838. Mais alors, il reste le plus difficile : les mettre en œuvre ces soins nécessaires mais refusés par le patient. Comment le gouvernement, par son projet idiot, peut-il entretenir l’idée que lorsque le patient dit non, tout s’arrête ? Que parce que la loi dit « oui », tout redémarre... Ces gens là ne sont pas sérieux… Depuis toujours, les membres des équipes de psy savent assumer ces situations difficiles, allant jusqu’aux injections sous contrainte, à la chambre d’isolement et à la contention. De même, dans le cadre des pratiques de secteur, hors de l’hôpital, ils animent des appartements thérapeutiques, donnent vie aux centres médico-psychologiques, et savent aller frapper à la porte des patients qui ne donnent plus de nouvelles.
Ce projet comportent bien d’autre aspects détestables, notamment par l'obsession sécuritaire, la remise en cause des sorties à l’essai et le rabaissement systématique du rôle des psychiatres. Mais ce qui choque le plus, c’est ce déni du réel, ce mépris du travail accompli et cette ignorance des difficultés. Tout est affaire de conscience, mais ça ce n'est pas l'affaire de ce législateur là.

* * *
Ces difficultés, cette vulnérabilité que les imbéciles prétendent vouloir rationnaliser, pour mieux cacher la leur, nul n’en a jamais parlé qu’Antonin Arthaud. La question posée est différente, mais la problématique la même.
Voici sa « Lettre à Monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants », publiée dans le recueil « L’ombilic des Limbes », en 1925.
Monsieur le législateur,
Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémentée du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con.
Ta loi ne sert qu’à embêter la pharmacie mondiale sans profit pour l’étiage toxicomanique de la nation parce que
1° Le nombre des toxicomanes qui s’approvisionnent chez le pharmacien est infime ;
2° Les vrais toxicomanes ne s’approvisionnent pas chez le pharmacien ;
3° Les toxicomanes qui s’approvisionnent chez le pharmacien sont tous des malades ;
4° Le nombre des toxicomanes malades est infime par rapport à celui des toxicomanes voluptueux ;
5° Les restrictions pharmaceutiques de la drogue ne gêneront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés ;
6° Il y aura toujours des fraudeurs ;
7° Il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion ;
8° Les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible, qui est celui qu’on leur foute la paix.
C’est avant tout une question de conscience.
La loi sur les stupéfiants met entre les mains de l’inspecteur-usurpateur de la santé publique le droit de disposer de la douleur des hommes : c’est une prétention singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun.
Tous les bêlements de la charte officielle sont sans pouvoir d’action contre ce fait de conscience : à savoir, que, plus encore de la mort, je suis le maître de ma douleur. Tout homme est juge, et juge exclusif, de la quantité de douleur physique, ou encore de la vacuité mentale qu’il peut honnêtement supporter.
Lucidité ou non lucidité, il y a une lucidité que nulle maladie ne m’enlèvera jamais, c’est celle qui me dicte le sentiment de ma vie physique. Et si j’ai perdu ma lucidité, la médecine n’a qu’une chose à faire, c’est de me donner les substances qui me permettent de recouvrer l’usage de cette lucidité.
Messieurs les dictateurs de l’école pharmaceutique de France, vous êtes des cuistres rognés : il y a une chose que vous devriez mieux mesurer ; c’est que l’opium est cette imprescriptible et impérieuse substance qui permet de rentrer dans la vie de leur âme à ceux qui ont eu le malheur de l’avoir perdue.
Il y a un mal contre lequel l’opium est souverain et ce mal s’appelle l’Angoisse, dans sa forme mentale, médicale, physiologique, logique ou pharmaceutique, comme vous voudrez.
L’Angoisse qui fait les fous.
L’Angoisse qui fait les suicidés.
L’Angoisse qui fait les damnés.
L’Angoisse que la médecine ne connaît pas.
L’Angoisse que votre docteur n’entend pas.
L’Angoisse qui lèse la vie.
L’Angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie.
Par votre loi inique vous mettez entre les mains de gens en qui je n’ai aucune espèce de confiance, cons en médecine, pharmaciens en fumier, juges en malfaçon, docteurs, sages-femmes, inspecteurs-doctoraux, le droit le disposer de mon angoisse, d’une angoisse ne moi aussi fine que les aiguilles de toutes les boussoles de l’enfer.
Tremblements du corps ou de l’âme, il n’existe pas de sismographe humain qui permette à qui me regarde d’arriver à une évaluation de ma douleur précise, de celle, foudroyante, de mon esprit !
Toute la science hasardeuse des hommes n’est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puis avoir de mon être. Je suis seul juge de ce qui est en moi.
Rentrez dans vos greniers, médicales punaises, et toi aussi, Monsieur le Législateur Moutonnier, ce n’est pas par amour des hommes que tu délires, c’est par tradition d’imbécillité. Ton ignorance de ce que c’est un homme n’a ’égale que ta sottise à la limiter.
Je te souhaite que ta loi retombe sur ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, et toute ta postérité. Et maintenant avale ta loi.

Arshile Gorky, L'Ombilic des Limbes, Décembre 2008
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17.06.2009
Un blogueur a-t-il le droit de rester anonyme ?
Que seraient les blogs sans les pseudos ? Des blogs, encore, mais plus vraiment les mêmes. Aussi « attention aux abus » nous rappelle une décision de la Haute Cour de justice britannique rendue hier à propos d’un célèbre flic blogueur d’Outre-Manche.
L’histoire est simple. Un inspecteur de police britannique a, en février 2008, ouvert un blog qui, comme tout blog digne de ce nom, est à implication personnelle maximale. Le blogueur ? Jack Night. Jack Night, c’est la tenue de camouflage de ce policier, qui écrit en tant que policier, à propos des affaires de famille de la police et sur les affaires pour lesquelles elle enquête. Et, parce que c’est ça un blog, le flic ne parle pas que des affaires de flics : de la vie, de la société, de la politique.
« J'ai voulu écrire sur là où nous ont mené vingt ans de réformes de la police parce que je pense que les changements ne sont pas toujours bons », avait déclaré notre inspecteur à The Independent. Un ton et des sujets traités qui ont percuté, avec grosse audience à la clé. Ce mois de mai 2009, Jack Night a reçu le prix Orwell qui récompense les meilleurs auteurs et journalistes politiques. Juste après avoir arrêté le blog, ce mois d’avril.
Il faut dire que l’inspecteur de police publiait des textes tout de même assez proches des affaires réelles, racontait l’ambiance maison avec un véracité très crue, et donnait parfois quelques petits conseils pas méchants pour mieux jouer à cache-cache avec les pandores. Surtout The Times raconte que certaines infos publiées ont pu influer sur le sort d’affaires en cours. De quoi titiller son administration, qui lui a aurait collé un blâme disciplinaire, et The Times, qui est parti à sa trace, a déniché l’inspecteur blogueur, et s’apprête à publier son identité. 
A la parade, son avocat, Hugh Tomlinson, a saisi la Haute Cour de justice britannique pour imposer le respect de l’anonymat.
Et bien pas d’accord, répond le juge Eady : « Bloguer est une activité publique et non privée. » (Blogging is essentially a public rather than a private activity). Aussi, l'intérêt du public de connaître ses sources d'information prévaut face au respect de la vie privée d'un blogueur anonyme. En ajoutant : « Il est dans l'intérêt du public de savoir comment certains officiers de police se comportent et les lecteurs des journaux pourront tirer leurs propres conclusions quant à l'activité de cet officier ».
The Press Association publie des extraits du jugement. Il faut être prudent dans l’analyse, mais le raisonnement du juge, qui se construit en deux temps, me semble tout-à-fait transposable.
- Un blog, aussi personnel soit-il, est une activité de communication publique, et relève, s’agissant du contenu, du régime général de la presse. Ce qui signifie aussi que le blogueur, quand il est tenu par une déontologie, s’exprime dans les limites de ce cadre professionnel.
- Il est certainement possible de communiquer sous un pseudonyme. Mais c’est à la justice, saisie d’une demande particulière, d’apprécier au vu des intérêts en cause, jusqu’où elle peut aller, et notamment lever l’anonymat qu'avait choisi le blogueur.
Tentons de reprendre pour le flic blogueur. Il est libre d’ouvrir un blog, anonyme ou pas. Mais, en droit français, il doit, en tant qu’agent public, concilier la liberté d’expression et le devoir de réserve auquel il est tenu. Aussi, la révélation, même floutée, d’infos dont il a eu connaissance dans le cadre professionnel, marque la limite et autorise le juge, à revenir de manière proportionnée sur cet anonymat, qui est une facilité mais pas un sanctuaire. Un équilibre pas évident, et les blogs ont fait bouger les lignes, car rien de ne sert d’ouvrir un blog si c’est pour distiller de l’eau tiède.

01:11 Publié dans Science | Lien permanent | Commentaires (10) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, internet
11.06.2009
L’accès à Internet, un droit fondamental
Les révolutionnaires de 1789 ont sauvé Internet ! Le paradoxe de cette funeste loi Hadopi est qu’elle aura été l’occasion d’une grande décision du Conseil constitutionnel (Décision n° 2009-580 du 10 juin 2009), qui place Internet au coeur des libertés fondamentales. Le dispositif de sanction par la Commission de Protection des Droits est annulé. Le législateur doit tout reprendre, en confiant les sanctions à un tribunal, mais le Conseil constitutionnel a placé la barre très haut. Le Parlement européen avait dit : il faut un juge et un débat préalable. Le Conseil constitutionnel va plus loin, et demande des garanties fortes, car avec Internet, c’est le nouveau jeu démocratique qui est en cause.
Un droit fondamental
Tout part de ce considérant :
« Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
« En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services. »
Donc, la loi n’est légitime que dans le respect des principes. Il ne suffit pas de voter : il faut que le texte voté s’inscrive dans les bases du droit, c’est-à-dire la Constitution. Laquelle Constitution inclut des déclarations de principes, dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et le rôle du Conseil constitutionnel, c’est de vérifier la conformité des lois votées par nos impétueux parlementaires à ce texte, qui date du XVIII° siècle, et qui n’avait pas été exactement rédigé pour répondre au développement du Net… Le Conseil a un rôle d’interprétation, mais qui n’est pas une libre création. Notamment, tout ces concepts évoluent et s’enrichissent au fil du temps, par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Il faut un tribunal
Donc, d’abord le droit, à savoir l’article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur « la libre communication des pensées et des opinions », décrite comme « un des droits les plus précieux de l'homme », et le principe, qui est le pilier de l’esprit anti-censure : out citoyen peut donc « parler, écrire, imprimer librement », c’est-à-dire sans contrôle a priori, « sauf à répondre de l'abus de cette liberté », ce qui pose la limite sous l’angle de la responsabilité.
Vient ensuite le fait, c’est-à-dire l’accès à Internet.
Le Conseil souligne d’abord l’importance d’Internet dans la vie de tous les jours:
- « en l'état actuel des moyens de communication », donc il faut raisonner dans le réel
- « eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne », car Internet est un phénomène de masse, omniprésent.
Ensuite, le Conseil s’intéresse au contenu.
- « ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique » ;
- « et l'expression des idées et des opinions. »
Vient la conclusion : « Ce droit implique la liberté d'accéder à ces services. » Message pour Albanel et tous les agitateurs de ciseaux : le droit fondamental qu’est la liberté d’opinion implique la liberté d’accès à Internet !
Ensuite, le Conseil balaie la confusion entretenue : le refus d’Hadopi ne remet pas en cause l’indispensable protection du droit d’auteur : « La lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur Internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle. »
Le Conseil poursuit. Une autorité administrative peut exercer un pouvoir de sanction, et les exemples ne manquent pas. Mais ce pouvoir doit être « assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ». Et en particulier doivent être respectés « le principe de la légalité des délits et des peines » ainsi que « les droits de la défense. »
Le Conseil avance ensuite dans la technique législative. Le législateur a raison de s’occuper des contrefaçons des droits d’auteur, mais attention, en y mettant les formes, car « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. » Donc, il est possible de porter atteinte à la liberté d’accès, mais en respectant les droits de la défense.
Et là, le couperet tombe. Ce qui est en cause, on l’a souvent expliqué, ce n’est pas Hadopi, une « haute autorité » qui est une sorte d’ex-croissance du ministère, mais la « Commission de Protection des Droits ». C’est cette CPD, une commission administrative, qui avait mission de restreindre ou d'empêcher l'accès à Internet.
Que dit le Conseil ?
- La compétence reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population ;
- Ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.
Dans ces conditions, le législateur ne pouvait « confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins. »
Je résume :
- l’accès à Internet, très généralisé dans la société, est une composante de la liberté d’expression,
- la loi, qui doit protéger le droit d’auteur, peut limiter la liberté d’expression mais dans le respect des droits de la défense,
- La sanction par la privation d’accès ne peut être prononcée que par un juge.
Donc, c’est la superbache. Mais le Conseil ajoute une couche.
Non à la présomption de culpabilité
Vous avez compris le mécanisme. On repart de la Déclaration de 1789, cette fois-ci de l'article 9, aux termes duquel tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. C’est la présomption d’innocence. Et le Conseil explique, ce qui ressemble à un camouflet : « Il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive. »
Le point de fait, maintes fois dénoncé, est que la loi frappait le titulaire de l’adresse IP, présumé coupable d’avoir fraudé.
Or, le texte disait que « seul le titulaire du contrat d'abonnement d'accès à Internet peut faire l'objet des sanctions », et que « pour s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe de produire les éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers. »
Pour le Conseil, cet article opère « un renversement de la charge de la preuve », introduisant « une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à Internet ».
Au final, une leçon simple : la loi doit respecter le droit, car c’est la condition du respect des libertés individuelles. Vive la Révolution !

13:35 Publié dans Libertés, Science | Lien permanent | Commentaires (38) | Envoyer cette note | Tags : internet
20.04.2009
L’Ordre infirmier (déjà) dans la tempête
La profession infirmière, ce sont 480 000 personnes en exercice. Des statuts différents : fonction publique, salariat et libéral. Des domaines d’intervention très distincts : soins généraux, bloc opératoire, réanimation, psychiatrie, pénitentiaire, médico-social, médecine du travail, médecine scolaire, fonction cadre… Une immense diversité qui part d'une base faite de compétences réglementées et d’une déontologie commune. D’où une première idée, qui fait consensus : parvenir à fédérer cette profession. Mais a suivi une seconde idée, qui ne fait pas consensus : créer un Ordre national.
C’est cette idée minoritaire qui s’est imposée, alors que Xavier Bertrand était ministre de la Santé, avec la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006. Depuis, c’est la mise en œuvre, et ce n’est pas simple. Il faut bien mesurer l’enjeu : à partir de presque rien, réunir 480 000 professionnels en un Ordre, qui englobe tout l’exercice professionnel. Il faut dire que la loi d’émancipation de la profession infirmière a pris pour modèle le régime de l’Ordre des médecins : assez cocasse tout de même… Opportunité très discutable, mais surtout un pari : l’Ordre des médecins ne compte « que » 200 000 personnes, et surtout il s’est rodé au fil du temps. Lors de sa création en 1945, l’effectif était de 40 000. Ici, 480 000… Imaginez la masse de travail à fournir et de problèmes à résoudre.
L’Ordre doit assurer la mission que lui donne la loi : moralité, compétence, discipline. Bien sûr, il y a le côté qui brille : l’Ordre sera le représentant institutionnel de la profession pour les grands débats nationaux, tout en respectant le rôle des syndicats et des associations. Mais l’Ordre, c’est surtout le quotidien, pas très folichon : inscription au tableau, réinscription en cas de changement de département, contrôle de la santé psychique, vérification des contrats d’exercice, réponse aux doléances des patients et des organismes sociaux, responsabilité disciplinaire. L’Ordre agit par l’intermédiaire de ses conseils, structures administratives, tenue par le principe de légalité et responsables juridiquement de leurs décisions : les conseils départementaux et le Conseil national. Mais il existe aussi au sein de l’ordre un système juridictionnel, avec des conseils régionaux et une chambre disciplinaire nationale. 
La profession n’a pas montré un enthousiasme absolu à l’occasion des premières élections : 13,7 % de participation. Après tout, c’est bien, ça laisse une marge de progression.
Et ce mois d’avril, ça se gâte, alors qu’on entre dans les choses sérieuses : la cotisation, seule ressource de l’Ordre, qui va enfin permettre à l’Ordre de fonctionner. Le principe est assez simple. Le Conseil national, organe élu, décide du montant de la cotisation, qui est légalement obligatoire. Ce sont les conseils départementaux qui sont chargé su recouvrement. Du fait de la double obligation légale – adhérer à l’Ordre et payer la cotisation – les récalcitrants, après mise en demeure, seraient inévitablement condamnés au paiement par le tribunal d’instance du lieu de leur domicile. Voilà, tout est légal, tout est simple. Sauf que ça coince au maximum.
La question de la cotisation est dans le débat dès l’origine. Payer pour pouvoir travailler, ça n’a rien d’évident. Et faire payer joyeusement la cotisation alors que seulement 13 % de la profession se sent concernée, c’est encore moins évident. Ca suppose une culture du consensus et un sacré savoir-faire pour convaincre les réticents.
Mais voilà, la méthode pour emballer la machine n’a visiblement pas été trouvée. C’est plutôt la contestation qui a été emballée. La cotisation a été décidée le 3 avril. A ce jour, c’est la levée de boucliers chez les syndicats, et même le ministère demande de revoir les prétentions à la baisse.
Le montant a été fixé à 75€ par an ce qui n’est tout de même pas rien pour une cotisation qui donne droit à travailler, et alors que la première revendication de la profession est celle des salaires. Et par ailleurs, vu le nombre de professionnels, on obtient un budget annuel de 35 millions d’euros. Pas mal, mais avec de telles ressources, il va falloir assurer.
Les réactions n’ont pas tardé, d’autant plus vives que tout le débat antérieur, notamment pour les élections, évoquait un maximum de 30€.
Revue de détail. La Coordination nationale des infirmiers (CNI), qui était favorable à la création de
l'Ordre, dénonce le montant qui « dépasse largement les prévisions les plus sombres » et au regard des engagements pris, la CNI stigmatise une « véritable trahison de la profession ». Pour la CFDT, c’est une « une provocation injuste et scandaleuse ». Cette cotisation va « annuler, de fait, toutes les prochaines valorisations salariales espérées depuis longtemps par l'ensemble de la profession infirmière ». La CGT demande l’abrogation de la loi « créée par le gouvernement pour mettre en place ses multiples réformes ». FO affirme que les personnels infirmiers n'admettent pas cette « obligation de payer pour travailler » et lance un mot d'ordre de « grève de la cotisation ». Le SNICS-FSU rappelle les engagements antérieurs et dénonce « une injustice et une trahison envers toutes les infirmières ». La CFTC juge « incroyable » et « scandaleux » ce « camouflet infligé à la profession ». Plusieurs élus ordinaux et ceux qui avaient soutenu le vote de la loi, dénommé « le groupe Sainte-Anne », s’empressent de rappeler qu’ils étaient pour une cotisation à 30€.
Et cerise sur ce beau gâteau, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, Annie Podeur, entre dans la danse et demande au Conseil national de l’ordre infirmier de revoir à la baisse ses prétentions ! Invitant au respect des capacités financières des infirmières, elle « s’interroge sur les missions qu’entend assumer l’Ordre avec de tels moyens », rappelant l’Ordre ne peut agit que dans le cadre de sa mission légale : éthique, moralité, compétences et devoirs professionnels. Et elle demande à Madame Le Boeuf, président de l’Ordre quel est le «programme d’actions justifiant d’un tel besoin de financement ».
Coté présidence de l’Ordre, c’est tout de même un peu sec : « Nous avons revu le budget à la baisse : de plus de 80 euros de cotisation, nous sommes descendus à 75 euros. Mais la loi prévoit que seul le conseil national vote. Or je vous rappelle que le conseil national a été élu, c’est donc en toute démocratie que la décision s’est prise. » Ah, l’illusion du pouvoir réglementaire… Et d’ajouter, dans la perspective d’une cotisation réduite : « Si on ne sert que d’annexe à la Ddass comme chambre d’enregistrement, ce n’est pas la peine de faire un ordre ».
Donc, retour à la question de départ : un Ordre pour faire quoi ? L’Ordre a une seule mission, celle que lui a confiée la loi, et dire que cette mission c’est un job d’annexe de la DDASS témoigne d’un militantisme bien excessif. Il y a beaucoup de sujets passionnants dans la profession, mais ils ne se trouvent pas tous dans le champ de la loi, et l’Ordre n’a aucune vocation à être une super-associaton ou un super-syndicat.
Derniers mots à Madame Le Bœuf. « Au-delà des mots, les syndicats sont dans leur rôle, il n’y a rien de nouveau. Ils étaient hostiles à l’ordre dès le début, cela fait des semaines qu’ils préparent le terrain. Dans tous les hôpitaux, les infirmières étaient préparées à une cotisation à 30 euros par les syndicats. Mais on ne va pas se priver d’assurer l’autonomie de l’ordre rien que parce que les syndicats ne sont pas contents. En revanche cette cotisation nous oblige. Il va falloir qu’on soit capable de produire des résultats d’ici la fin de l’année. Les gens veulent payer pour voir et c’est normal. C’est un terrible challenge. »
Un monde nouveau...

23:33 Publié dans Libertés, Science | Lien permanent | Commentaires (29) | Envoyer cette note | Tags : infirmier, ordre, loi, syndicat
18.04.2009
Le combat poignant des « Veuves de l’amiante »
L’affaire de l’amiante, c’est un monde d’une immense complexité, mais c’est aussi quelques chiffres. Ecoutons Pierre Pluta, le président de l'Ardeva (Association régionale de défense des victimes de l'amiante) du Nord/Pas-de-Calais, l’un des régions les plus touchées : « Près de dix personnes meurent chaque jour en France de l'amiante. Depuis la première marche de protestation, du 15 décembre 2004, la France compte 16.240 morts de plus tués par l'amiante. 100.000 morts programmés dans les deux prochaines décennies. » N’attendez pas de démenti.
Autre genre de chiffre, qui fait bondir les victimes : les premières plaintes ont été déposées en 1994, et on parle d’un procès pour 2014. Ce qui explique la colère des familles, qui manifestent sous le nom des « Veuves de l’amiante », et posent cette question simple : combien de victimes vivront jusqu’au procès ?
La semaine dernière, 250 personnes se sont rassemblées devant le palais de justice de Dunkerque. Une manifestation nationale est prévue pour le 13 juin. On sent que l’exaspération n’est pas loin. Où est le problème ?
S’agissant de l’indemnisation civile, les procédures pour reconnaissance de faute inexcusables comment à se roder. Mais, ces procédures se déroulent devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS), et l’association estime que le plan de suppression/réorganisation des TASS ne leur simplifie pas la tâche. 
C’est pire du côté des procédures pénales, avec deux griefs principaux, qui n’ont rien d’anecdotique.
D’abord, la suppression des juges d’instruction. Les victimes de l’amiante sont bien placées pour savoir que le parquet n’a jamais été moteur, et que toutes les procédures résultent de plaintes des victimes avec constitution de partie civile devant les juges d’instruction.
Ensuite, la raréfaction des moyens de l’enquête. Les « Veuves de l'amiante » avaient vu une grande accélération du dossier en janvier 2006, lorsque le ministre de l’intérieur Nicolas Sarkozy et le ministre de la Justice Pascal Clément avaient annoncé le regroupement des moyens de l’enquête, avec une grosse équipe au sein de l’OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique). Oui, mais voilà, les moyens de l’OCLAESP ne suivent pas. Pierre Pluta rappelle avec ironie avoir reçu un fax annonçant le renforts « à mon domicile dans la nuit précédant notre Assemblée Générale du 1er mars 2008, au cours de laquelle devait être annoncée une reprise des marches »… Aujourd’hui, il attend encore.
Vient le plus compliqué. Le scandale de l’amiante n’est pas une spécifié française, loin s’en faut. En Italie, vient de s’ouvrir à Turin un procès pénal, sur plainte de 2.900 victimes, contre les dirigeants de la société Eternit. Alors, il y a la question des moyens, celle des techniques procédurales utilisées par les magistrats… Mais la grande différence est la loi, et en l’occurrence la loi « Fauchon » du 10 juillet 2000. Un petit rappel ? De tout temps la faute par imprudence ou négligence qui a causé un préjudice à autrui (blessures ou décès) engage la responsabilité civile – il faut indemniser, et on s’assure – et pénale : rendez-vous devant le procureur. C’est dans ce cadre qu’un conducteur auto qui blesse un piéton se retrouve en correctionnelle, de même qu’un médecin ou une infirmière pour des soins malheureux. Au cours des années 1999/2000, les juges d’instruction s’étaient aperçus que cette loi pouvait jouer pour les élus, et on retrouvait régulièrement un maire mis en examen pour un poteau électrique non sécurisé ou une cage de handball mal fixée au sol… Les maires avaient commencé à dire qu’ils ne se représentaient pas en mars 2001 vu ce risque pénal, et la réponse a été la loi du 10 juillet 2000.
Cette loi, due à l’initiative du sénateur Fauchon, vise à protéger les « décideurs », donc les maires… mais aussi les patrons de société ou les responsables de santé publique, suivez mon regard.
La responsabilité pénale pour faute de négligence ou de maladresse reste. Pour l’auteur qui a un lien direct avec la victime, rien ne change : la faute simple suffit. Mais pour le décideur, quand il existe des intermédiaires humains entre sa décision et l’atteinte à la victime, la loi demande que soit apportée la preuve d’une faute caractérisée. La loi définit des modalités assez complexes et la jurisprudence c’est pas encore faite, mais le bilan est bien là : les décideurs sont à l’abri. Je résume : chacun a droit à l’erreur mais pas à la faute, sauf les décideurs car seules leurs fautes d’une certaine gravité sont sanctionnées.
Ca, ce n’est pas une affaire de manque de moyens, mais le fond du droit. Pour chaque victime, il faut prouver un lien de causalité certain entre l’état de santé et une décision individualisée, puis démontrer ensuite que chacune de ces décisions a le caractère de faute caractérisée. Très difficile quand la faute reprochée n’est pas une décision mais une abstention. Ces règles avaient joué dans l’affaire du Queen Mary 2. Le tribunal avait relaxé toutes les personnes poursuivies. L’arrêt de la Cour de Rouen sera lu très attentivement par les victimes de l’amiante.
En définitive, c’est une vraie question qui se pose : les grandes affaires de santé publique peuvent-elles, en l’état de notre droit, être jugées au pénal ?

16:23 Publié dans Science | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : amiante; loi fauchon, santé publique
10.04.2009
La saisie d’une éléphante
Un éléphant embarqué par la gendarmerie pour se refaire une santé dans un parc animalier… Non, ça ne se passe pas au Parti socialiste, mais au Cirque Zavatta. Tout rapprochement serait inconvenant.
Samuel Cagniac, le frère du propriétaire du cirque Zavatta à Dijon fait semblant de s’égosiller quand il raconte l’affaire à l’AFP : « Les gendarmes sont montés dans la cabine du camion qui transportait l'éléphante et avec l'aide de dépanneurs sont partis vers une destination inconnue, en nous bloquant pour nous empêcher de les suivre ». Et voilà, depuis qu’on vous le disait : les gendarmes sont des bandits… Sacrée histoire que celle Kenya, une éléphante de 21 ans, profession bête de cirque qui, pas de chance, était tombée chez un boss au nom de légende mais aux pratiques crapoteuses et illégales, devenu un habitué des tribunaux s’agissant du non-respect des règles professionnelles.
De fait, ce vendredi matin, juste après 6 heures, les gendarmes ont débarqué sur le parking d'un hypermarché à Quetigny, près de Dijon, où le cirque était stationné depuis plusieurs jours, et ont embarqué Kenya pour « une destination inconnue », en fait un parc animalier du centre de la France.
Le procureur de la République de Dijon, Jean-Pierre Allachi, n’accrédite pas la thèse du vol d’éléphant par une bande organisée que serait la gendarmerie. Non, il s’agissait juste d’exécuter un arrêt rendu le 11 mars 2008 par la Cour d'appel de Reims, confirmant une première condamnation du tribunal correctionnel de Troyes, ordonnant « la confiscation au profit de l'Etat de l'éléphante Kenya ».
Le propriétaire du cirque Arsène Cagniac avait été condamné pour maltraitance à animaux, notamment car l'éléphante était logée dans un van trop exigu pour sa taille, a expliqué le procureur de la République. Le sympathique Arsène avait également été écopé de six mois de prison ferme et 500 euros d'amende pour « récidive d'ouverture non-autorisée d'établissement présentant au public des animaux non domestiqués sans certificat ».
A l’origine, une plainte du secrétaire général de la Fondation Assistance aux animaux. Kenya, née en captivité, ne connaissait de la vie que les doux traitements du directeur du cirque. Avec à la clé d’importants troubles du comportement « du fait de l'absence d'espace, de l'absence de groupe social, du fait des numéros contre-nature qui lui sont imposés ». Ce à un point tel que la justice a ordonné la confiscation de l’éléphante.
Une nouvelle vie commence. Bonne chance, Kenya !

23:57 Publié dans Science, Sport | Lien permanent | Commentaires (21) | Envoyer cette note | Tags : animaux, maltraitance, cirque
02.04.2009
Les Etats-Unis retrouvent les droits de l’homme
J’adore Susan Rice. Le monde entier discute des épaules découvertes de Michèle Obama chez les british, mais perso, peu me chaut : je suis accro à Susan Rice. Une locomotive du progrès. Pas de chichi, et la capacité à voir le monde tel qu’il est.
Voici Susan.
Obama l’a nommée ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, et ses déclarations de fin-janvier ne sont passées inaperçues.
Ne boudons pas. C’est le retour des US au soutien du système des Nations Unies : « The United Nations is indispensable for making our world a better, safer place ». 
Et Susan Rice explique qu’Obama a une attitude différente vis-à-vis de la Cour Pénale Internationale, la première juridiction internationale permanente pour crimes de guerre, analysée comme « un important et crédible instrument ».
Re-belote ce mardi, Susan Rice annonce que les US allaient chercher à siéger dès cette année au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à l’occasion du renouvellement électoral de ce mois de mai, « dans le but d'oeuvrer pour rendre cet organisme plus efficace dans la promotion et la protection des droits de l'homme ».
Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies, composé de 47 États, qui a succédé à la Commission des droits de l’homme, le 15 mars 2006, avec le but
principal « d'aborder des situations de violations de droits de l'homme et d'émettre des recommandations à leur encontre ».
Cette décision est « en adéquation avec les nouveaux engagements de l'administration Obama vis-à-vis d'autres pays afin de faire progresser les intérêts sécuritaires américains et faire face aux défis mondiaux du 21e siècle », a indiqué un porte-parole du département d'Etat Gordon Duguid. Bref, les intérêts bien compris des US passent par une autre pratique internationale et la défense des droits de l’homme. Ce que confirme Hillary Clinton : « Les droits de l'homme sont un élément essentiel de la politique ».
Ce soir, je valse avec Susan.
Du scepticisme en politique, il en faut, et surtout s’agissant des relations entre les droits de l’homme et la politique internationale. Il est bien évident qu’en voulant débarquer à Genève, dans un Conseil des droits de l’homme qui était devenu une sorte d’anti-Conseil de sécurité, les US d’Obama ont quelques idées de pouvoir en tête, et on regardera ça de près.
Il reste que cette annonce de Susan Rice, c’est une très bonne nouvelle. C’est l’expression d’une vraie intelligence du monde. Car quelques soient les ambiguïtés et les défauts de ces droits de l’homme, seuls les pays qui les renforcent ont un avenir. Un pouvoir fort ou un dictateur peuvent gouverner, et marquer leur temps. Mais, à l’échelle de l’histoire, ce sont les hommes de paix et les défenseurs des droits qui gagnent. Les dictateurs ? De petits boutiquiers qui gèrent leurs stock-options d’impunité.

00:31 Publié dans Libertés, Science | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : libertés, obama, susan rice, droits de l'homme
25.03.2009
Heuliez : Dix millions pourquoi ?
Renflouer Heuliez ? Si je pense aux salariés, menacés de perdre leur emploi, je dis oui. Le chômage est une telle glue... Mais si je prends en compte les règles basiques du financement d’entrepris, j’ai de quoi m’interroger.
Disons les choses simplement : le marché est la raison d’être d’une entreprise. Disons le encore plus : une entreprise qui n’a pas de marché n’a pas de raison d’exister, en tant qu’entreprise. Si elle exerce une tâche d’intérêt général, la collectivité publique doit apporter son soutien, dans la mesure de l’apport de cette tâche au bien commun. Et meme, en dehors de service publics d’Etat, accomplissant des missions d’intérêt général, de la Défense à la Justice en passant par l’Education, les actions des structures publiques n’ont d’avenir que sur des bases économiques saines : le directeur d’un hôpital ou d’une maison de la culture en est convaincu.
Alors, tout faire pour sauver une entreprise, ses emplois, et les emplois indirects, d’accord. Mais à condition de ne pas faire n’importe quoi, sauf à prévoir de cruelles et coûteuses désillusions, et à créer ailleurs des incompréhension et des rancoeurs. Car les entreprise, qui ont eu un beau passé, qui évoquent des perspectives d’avenir stimulantes, mais qui présentent pour les mois à venir un business plan rêveur et non financé, il y en a à la pelle. Je vois plus d’un chef d’entreprise, qui la mort dans l’âme, doit se rendre au greffe du tribunal de commerce pour remplir un dossier de déclaration de cessation de paiement, en faisant tout pour tenter de trouver une solution de redémarrage, et qui bute obstinément sur ces deux questions : le flou du business plan, et la finance. Faut-il faire la liste des sociétés, avec un véritable savoir-faire et des
salariés compétents, qui ont du déposer le bilan car une crise de trésorerie les empêchait de payer l’URSAFF ou la TVA ?
Que l’affaire de Heuliez soit économiquement et socialement préoccupante, pas de doute. Mais que l’Etat et une région, qui ne connaissent que le financement par les impôts, s’engagent et prennent des risques que ni les banques, ni les industriels du secteur ne veulent prendre… Il y a tout de même de quoi se poser de sérieuses questions. C’est ce qu’avait répondu le fameux Fonds stratégique d’investissement (FSI), une caisse publique : «Le fonds n’intervient qu’à condition que le projet porté par l’entreprise soit rentable. Le FSI n’est pas là pour combler les trésoreries.»
Soutenir financièrement Heuliez, et à hauteur de 10 millions d’euros, certainement si la démonstration publique est apportée
que ni les banques, ni les industriels, ni le FSI n’ont compris l’avenir de la société. C’est possible, mais il va falloir argumenter, tant pour légitimer cet engagement sur fond publics, que pour définir les critères qui permettent de justifier ce choix pour Heuliez et de le rejeter pour d’autres entreprises, tout aussi méritoires.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que ces argumentaires se font attendre. L’entreprise est sous sauvegarde judiciaire depuis octobre 2007, soit 18 mois, et sans solution économique. Qu’explique Bercy à Libération : «Heuliez va mal et ce n’est pas lié à la crise. Ses activités traditionnelles autour des décapotables n’ont plus de raison d’être car les constructeurs ont fini par les intégrer. » Précisons. En quelques années, Heuliez a perdu des partenariats importants, notamment auprès de PSA Peugeot Citroën, qui fabrique en direct. Ca, ça ne se rattrape pas. Et les voitures électriques, ce ne sont pas des ventes assurées pour demain. D’où le largage les banques, les partenaires industriels qui se cassent, et le tribunal de commerce qui en 18 mois n’a pas trouvé de solution... Ce que demande le FSI n’est pas idiot : un nouveau plan avec des alliances au sein d’un vaste programme de véhicule électrique français, et une restructuration des activités traditionnelles, qui en l’état, plombent les comptes.
Je peux me tromper. Mais ce qui est sur, c’est que les arguments convaincants, je les attends encore, et qu’une aide publique ne saurait être discriminante.
