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20.08.2010

Rudolf Sarközi, mon pote

Sarkoezi%20klein.jpgRudolf Sarközi, porte-parole autrichien de la communauté rom. Rudolf et Nicolas… L’un fier de sa souche, l’autre qui la rejette ; l’un s’en sort brillamment, alors que l’autre sombre… et voit arriver un bon coup de racines sur le nez.

Rudolf Sarközi, une vie. Né en 1944 dans un camp de concentration nazi. Premier métier : éboueur à Vienne, en Autriche, puis électronicien. Militant du Parti social-démocrate. Conseiller d’arrondissement à Vienne. Président de l’association culturelle des Roms d’Autriche. Et blogueur. Les petits fachos du coin l’appellent « le roi tsigane ».  

La communauté rom en Autriche, 30 000 personnes, aujourd’hui sédentarisée, ne vit pas trop mal. Rudolf Sarközi explique au Monde : « Nous avons connu des situations de précarité semblables à ce qu’on voit en France aujourd’hui. Bien sûr, on ne peut laisser se développer des campements sans contrôle, et il ne s’agit pas non plus de défendre la délinquance ou l’oisiveté. Mais si on offrait à ces gens des terrains où ils puissent vivre dignement, ce serait un pas vers l’intégration. Le point capital, qui exige le plus d’efforts, est la formation des jeunes». image_erinnern_detail.jpg

Le Monde explique qu’à l’époque féodale, le comte Batthyány accordait sa protection aux Roms du Burgenland et les plaçait sous l’autorité exclusive du chef régional, le voïvode, qui s’appelait Martin Sarközi. D’où la question du Monde : « Ce voïvode peut-il avoir une lointaine parenté avec la famille hongroise de Nicolas Sarkozy – version francisée de Sarközi –, anoblie en 1626 par l’empereur d’Autriche? » Rudolf répond : « Qui sait ? Ce patronyme est typiquement rom. Certains, dans un souci d'intégration, l'ont même abandonné de crainte d'être stigmatisés. Au Burgenland, à la frontière avec la Hongrie, il est possible d'enseigner dans les écoles publiques en langue romani. »

D’où cette question, chères amies et chers amis.

S’il s’avérait que parmi le groupuscule agitant la meute actuelle des anti-Roms, se trouvait un Français d’origine étrangère, de souche hongroise, issu de la communauté rom du Burgenland du Moyen-Age, laquelle était placée sous la protection du voïvode Martin Sarközi, la solution la plus adaptée serait-elle d’après vous :

-          Un cours d’histoire ?

-          Un stage citoyenneté ?

-          Un coup de pied au cul ?

10.08.2010

Second statut : Elements de contexte

Le second statut des Juifs résulte des volontés croisées de Xavier Vallat – les mesures anti-juives doivent être efficaces car elles répondent à des nécessités nationales – et de l’amiral Darlan – le gouvernement entend faire la preuve de ses capacités pour pouvoir traiter avec les Allemands.

Darlan, le choix de la collaboration avec le pouvoir nazi

Laurent Joly évoque ainsi le contexte :

"Le 11 mai 1941, l’amiral Darlan est reçu à Berchtesgaden par Hitler. Une fois de plus, le Führer évoque sa déception du 13 décembre.

"L’amiral Darlan, comme il en rend compte au conseil de ministres du 14 mai 1941, estime devant Hitler que « la collaboration n’était pas seulement la simple conséquence de la défaite  française mais qu’elle était une nécessité  historique incontournable. » Hitler lui tient le discours suivant : « Je suis décidé à donner une place honorable à la France dans la fédération européenne », mais il ne promet que « des avantages de détail. » Trois jours plus tard, devant ses collègues, Darlan tire la conclusion suivante : «  Pour moi, mon choix est fait : c’est la collaboration. (…) La seule intervention possible est celle des Etats-Unis. L’état d’impréparation militaire de ce pays fait qu’il se passera bien des années avant qu’un seul de ses soldats prenne pied en Europe. (…) L’intérêt de la France est que la guerre soit aussi courte que possible. (…) Dans l’état actuel du monde et compte tenu de notre défaite, de notre formidable défaite, je ne vois pas d’autre solution que la collaboration pour sauvegarder cet intérêt. »

"L’amiral demande « qu’on veuille bien lui faire, du coté allemand, des concessions qui fussent « moins essentielles que spectaculaires », selon ses propres mots, dans un but de propagande. Seul le spectaculaire peut convaincre l’opinion publique des bienfaits de la collaboration, raisonne le fin stratège politique qu’il pense être. Le vice-président du Conseil est plus que jamais prêt à céder tout ce qu’il peut céder pour gagner les faveurs de l’Allemagne nazie[i]. L’auteur cite Jean Guéhenno, Journal des années noires, (Gallimard, 1947, Réed. 2002), qui note le 21 mai 1941 : «  Commerce de détail. – Vous aviez droit à deux lignes de correspondance. Vous aurez droit à sept. Mais vous nous donnerez vos bateaux… Dans quelques semaines, Hitler aura tout acheté et Darlan tout vendu."

Quelques précisions sur la loi et son application

Recensement

L’idée d’obliger les Juifs à se déclarer eux-mêmes, sous peine de sanctions pénale et d’internement, est la démarche des nazis. C’est aussi celle que préconisait Charles Maurras : « C’est les Juifs qu’il faut interroger sur eux-mêmes… Une loi qui obligerait les Juifs à faire la « déclaration » de leur juiverie serait facilement obéie des intéressés dans le cas où des sanctions sérieuses ne manqueraient pas de frapper les non-déclarants[ii]» :

L'antisémitisme serein

Dans une note de novembre 1940, Xavier Vallat expliquait : « Il est aisé de prévoir qui si vous autorisez deux juifs sur cent banquiers à s’installer comme manieurs d’argent, les deux banques juives auront rapidement plus d’importance que les quatre vingt dix-huit banques non-juives[iii].

Une volonté affichée d’exclusion

Marc-Olivier Baruch rapporte l’extrait suivant du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 1941, qui retrace l’échange entre M. Lagrange et M. Gazagne, directeur du statut des personnes au commissariat général aux affaires juives :

"M. Lagrange : La loi actuelle est-elle susceptible de recevoir une application souple ?

"M. Gazagne répond négativement.

"M. Lagrange : Si le Conseil d’Etat est consulté, il demandera à connaître l’intention du législateur.

"M. Gazagne : C’est d’exclure les juifs de tous les emplois.

"M. Lagrange : Il est donc inutile de demander l’avis du Conseil d’Etat[iv]."

Il s’est notamment agit de savoir si les demandes de dérogations formées par des personnes frappées d’une mesure d’exclusion sont suspensives ou non. Le Conseil d’Etat a répondu par la négative, dans un avis du 7 août 1941 qui ne laisse que peu d’échappatoire[v]:

« Le licenciement, ou la cessation des fonctions, professions ou emplois doivent être immédiats, même au cas où une demande de dérogation a été présentée, à la seule réserve des cas exceptionnels où cette demande apparaîtrait comme manifestement justifiée ».



[i] Laurent Joly, Vichy et la solution finale, Grasset, 2007.

[ii] Charles Maurras, « Le programme antijuif. Maximum et minimum », L’Action Française, 26 mars 1941

[iii] Laurent Joly, Vichy dans la solution finale, précité, page190 ; Renée Poznanski, « Les professions interdites », in Les Juifs pendant le Seconde guerre mondiale, Seuil, page 145.

[iv] Marc Olivier Baruch, « Routine et légitimation », in Servir l’Etat français, Fayard, page 167

[v] Renée Poznanski, Les Juifs en France pendant la Seconde guerre mondiale, Seuil, page  604.

09.08.2010

Le recensement des Juifs : Loi du 2 juin 1941

Le second statut n’est rien sans la loi du même jour qui impose le recensement des Juifs. Rien n’est possible si la population juive n’est pas déterminée, or le régime sait que le critère de désignation – race ou religion – reste très imparfait. D’où l’astuce : imposer à tous les Juifs de se faire recenser, sous peine de sanction. Le Journal officiel du 14 juin 1941, publie en continuité la loi du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des juifs, une obligation fondée sur un système d’auto-désignation. Difficile à mettre en œuvre, vu le flou des critères légaux – comment une personne peut-elle savoir si elle est juive ou non au sens de la loi ? –  mais redoutable dans ses effets : en cas de déclaration, c’est le statut ; si l’administration relève un cas de non-déclaration, c’est le statut, des sanctions pénales et un possible internement dans un « camp spécial », ce même pour les Français.

L’article 1° rend le recensement obligatoire, et c’est aux personnes concernées d’estimer si elles sont juives, au sens de la loi.

« Art. 1°. – Toutes les personnes qui sont juives au regard de la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs doivent, dans le délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, remettre au préfet du département ou au sous-préfet de l’arrondissement dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence, une déclaration écrite indiquant qu’elles sont juives au regard de la loi, et mentionnant leur état-civil, leur situation de famille, leur profession et l’état de leur biens.

« La déclaration est faite par le mari pour la femme, et par le représentant légal pour le mineur ou l’interdit ».

L’article 2 instaure des sanctions pénales et l’internement.

Art. 2°. – Toute infraction aux dispositions de l’article 1° est punie d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 100 à 10.000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l’internement dans un camp spécial, même si l’intéressé est Français.

Le communiqué de presse rédigé par Xavier Vallat souligne, de manière dramatiquement prémonitoire, le but de ce recensement est une avancée vers « la solution complète du problème juif » :

« Il faut en effet que nous sachions exactement le nombre et l’origine des israélites que nous hébergeons. Les conditions actuelles nous forcent à garder pour l’instant les centaines de mille de juifs qui ont déferlé sur la France au fur et à mesure qu’Israël cessait d’être roi en Europe Centrale.

« La solution complète du problème juif ne peut être qu’internationale, à tout le moins européenne. Il faut donc pour l’instant l’ajourner jusqu’à la conclusion de la paix. Mais il convenait pour l’instant de prendre des mesures immédiates pour la sauvegarde de notre économie nationale et de l’intérêt français.

« C’est ce que fait le Gouvernement ». 

(Cité par Laurent Joly, Vichy dans la Solution finale, Grasset, page 199) 

Pétain prononce la déchéance des parlementaires Juifs

Les parlementaires Juifs déchus de leur mandat par Pétain. En application de l’article 2 du statut, le Journal officiel du 27 novembre 1941 publie le décret du 19 novembre 1941 portant déchéance de mandats parlementaires. Le parlement est moribond, mais le régime ne veut pas se priver de cette petite joie.

« Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat,

« Sur le rapport de l’amiral de la flotte, vice-président du conseil, du garde des sceaux ministre secrétaire d’Etat à la justice, et du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur,

« Vu la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et notamment son article 2,

« Vu l’avis du commissaire général aux questions juives,

« Décrétons :

«  Art. 1°. – Sont déchus de leur mandat de sénateur :

« MM. Moïse Levy, Abraham Schrameck, Georges Ulmo.

«Art. 2. – Sont déchus de leur mandat de député :

« MM. Pierre Bloch, Léon Blum, Salomon Grumbach, Robert Lazurick, Lévy Alphandéry, Charles Lussy, Georges Mandel, Léon Meyer, Jules Moch ».

Le second statut des Juifs : La loi du 2 juin 1941

Le statut des Juifs du 3 octobre 1940, le plus connu, a été vite remplacé, car inefficace. Le crime a réellement commencé avec « le second statut », par la loi du 2 juin 1941, publiée au Journal officiel du 14 juin 1941.

Pour les dirigeants de Vichy, le statut du 3 octobre 1940 est un travail d’apprenti. Le référence raciale, qui a pu paraître la plus solide – si une personne peut nier sa croyance, elle ne peut nier sa race – est en réalité très fragile : il n’existe aucun moyen de qualifier la notion de race. De plus, dans l’approche raciale, c’est à l’Etat de prouver la qualité de Juif dans une démarche de type objectif. Le jeu s’inverse lorsqu’est retenu le critère personnel, soit la reconnaissance de la foi, qui permet d’imposer un régime de déclaration, par un recensement.

Critère racial et religieux

Le pragmatisme conduit à vouloir « ratisser large », en adoptant le cumul : la race et la religion. Aucun des deux régimes n’est parfait, mais les faiblesses de l’un compensent celles de l’autre : d’abord la race, et si la race ne suffit pas, la religion. Combiné avec le recensement obligatoire, le schéma est redoutable.

« Art. 1°. – Est regardé comme juif :

« 1°  Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d’au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.

« Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ;

« 2°  Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux parents de race juive.

« La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l’adhésion à l’une des autres confessions reconnues par l’Etat avant la loi du 9 décembre 1905.

« Le désaveu ou l’annulation de la reconnaissance d’un enfant considéré comme juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent ».

Les deux derniers alinéas méritent un  examen attentif.

Le premier traite de la preuve contraire : quand tout accuse – race ou religion – quelle preuve contraire apporter ? La rupture familiale ? La rupture religieuse, par exemple par le non-respect de rites lors de moments essentiels tels le baptême, le mariage, ou les funérailles ? La loi Darlan/Vallat ne saurait s’engager sur des chemins aussi incertains. La preuve la non-appartenance à la religion juive résulte de l’appartenance à l’une des confessions reconnues par l’Etat avant la loi du 9 décembre 1945, en l’occurrence les religions catholique ou protestante. Exit les athées.

Xavier Vallat minimise le problème : « Et les athées, nous dira-t-on ? La réponse est facile. Il s’agissait à l’époque de personnes nées dans la première moitié du XIX° siècle ; et à cette époque l’athéisme n’existait pratiquement pas. Tous les enfants étaient baptisés, et les mariages ou les enterrements étaient tous religieux. Il était donc aisé à des non-Juifs de retrouver des documents faisant foi que leurs aïeux appartenaient à une autre religion que la religion juive. »

Le second témoigne d’un véritable acharnement, et concerne les enfants. Critère racial ou religieux, les données probatoires résultent essentiellement de la descendance familiale. Aussi le législateur entend anticiper la manœuvre : des parents désavouant la filiation, pour que leurs enfants échappent à l’exclusion. De tels désaveux sont considérés comme sans valeur. Vichy s’intéressera toujours aux enfants.

Exclusion des focntions publiques

 Art. 2. – L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs 

Chef de l’Etat, membre du Gouvernement, du conseil d’Etat, du conseil national de la Légion d’honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps de ponts et chaussées, de l’inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l’aéronautique, des cours d’appel, des tribunaux de première instance, justice de paix, des tribunaux répressifs d’Algérie, de tous jurys,  de toutes juridictions d’ordre professionnel et toutes assemblées issues de l’élection, arbitres.

Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères,  agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.

Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies.

Membres des corps enseignants.

Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l’air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l’air ; membres des corps et cadres civils des départements de la guerre et de la marine et de l’air créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août1940 (L'armée d'armistice).

Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions et de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général. 

Exclusion des administrations publiques

L’article 3 reprend la question des interdictions professionnelles dans les administrations publiques, en étendant le périmètre. Mesure d’humanité avec le paragraphe  d) qui introduit une mesure dérogatoire pour les proches de soldats morts pour la France, avec d’incoyavbles contorsions de texte.

« Art. 3. – Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés à l’article 2, que s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

« Etre titulaire de la carte du combattant institué par l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;

« Avoir fait l’objet, au cours de la campagne 1939-1940, d’une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941 ;

« Etre décoré de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire pour des faits de guerre ;

« Etre pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France.

Pour ce qui est des professions libérales, l’article 4 modifie le régime antérieur : la possibilité d’exercer dans la limite d’une certaine proportion de juifs, laquelle était précisée réglementairement pour chaque profession. Le nouveau texte garde la même philosophie, mais ferme le système. Le texte pose une interdiction de principe, assortie d’une réserve, laissant la possibilité de fixer des dérogations par décret. Le CGQJ a les mains libres.  

L’interdiction est étendue aux professions commerciales, industrielles ou artisanales. Un bouleversement, qui ouvre la voie vers « l’aryanisation des entreprises », à savoir la loi du 22 juillet 1941, dont l’objet est « d’éliminer toute influence juive dans l’économie nationale. »

Exclusion de s professions libérales

« Art. 4. – Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d’une charge d’officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en Conseil d’Etat ».

De fait, la loi du 2 juin 1941 sera complétée par une série de décrets instituant les mesures d’application aux différents secteurs professionnels, reprenant le principe du numerus clausus : 16 juillet 1941 pour la profession d’avocat, 11 août 1941 pour les médecins, 24 septembre 1941 pour les architectes, 26 décembre 1941 pour les sages-femmes, 26 décembre 1941 pour les pharmaciens, et 5 juin 1942 pour la profession de chirurgien-dentiste. Le cinéma, le théâtre et le domaine musical feront l’objet de réglementation similaire le 5 juin 1942.

Exclusions professionnelles

L’article 5 traite des professions interdites. Dans le premier statut, l’article 5  traduisait une version curieusement émiettée. Avec le second statut, l’élargissement défini par l’article 5 est considérable. Le régime d’exclusion ne comporte pas de dérogation, ouvrant le chemin vers la loi du 22 juillet sur l’aryanisation de l’économie. Les grands secteurs touchés sont le commerce et la banque, les professions d’intermédiaire, la publicité, la presse, le cinéma et la radiodiffusion, le théâtre et le spectacle.

« Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après :

« Banquier, changeur, démarcheur ;

« Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ;

« Agent de publicité ;

« Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;

« Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;

« Courtier, commissionnaire ;

« Exploitant de forêts ;

« Concessionnaire de jeux ;

« Editeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou d’écrits périodiques, à l’exception des publications de caractère strictement scientifique ou confessionnel ;

« Exploitant, directeur, administrateur, gérant d’entreprise ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ;

« Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre ou de cinématographe ;

« Entrepreneur de spectacle ;

« Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la  radiodiffusion.

« Des règlements d’administration publique fixeront pour chaque catégorie les condition d’application du présent article ».

Interdiction des fonctions représentatives

L’article 6 est la reprise de l’interdiction de faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées par la loi ou d’en assurer la discipline.

« Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline.

Régime des exemptions

L’article 8 traite des exemptions. Là encore, le statut d’octobre pêchait par amateurisme : la seule indication était celle d’un décret en Conseil d’Etat pour les juifs ayant rendu des « services exceptionnels à l’Etat français » dans les domaines littéraire, scientifique ou artistique. Le régime veut être plus libre : pas de domaine prédéfinis et un nouveau cas d’ouverture, si la famille est établie en France depuis cinq générations.

« Art. 8. – Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :

« 1° Qui  ont rendu à l’Etat français des services exceptionnels ;

« 2° Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l’Etat français des services exceptionnels.

« Pour les interdictions prévues à l’article 2, la décision est prise par décret individuel pris en Conseil d’Etat sur rapport du commissaire général aux affaires juives et contresigné par le secrétaire d’Etat intéressé

« Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives.

« Le décret ou l’arrêté doivent être motivés.

« Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n’ont qu’un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint e collatéraux des bénéficiaires.

La générosité dont témoigne cet article 8 est vraiment bien limitée. Un pur joyau…

-          pour une moyenne de génération de 25 ans, cela concerne des familles installées depuis 1800 ou 1810 ;

-          il faut avoir rendu des services à l’Etat français, lequel n’existe que depuis moins d’un an ;

-          ces services doivent avoir été exceptionnels, c’est-à-dire davantage que grands ou remarquables ;

-          la mesure relève d’un décret en Conseil d’Etat, et fait rare, doit être motivée ;

-          la mesure est strictement personnelle, pas même extensible aux enfants.

Sanctions pénales et internements

L’article 9 ponctue la loi et lui donne toute sa dimension : il assortit les manquements de sanctions pénales, ou de la possibilité de prononcer un internement administratifs, et ce même pour les juifs français. Là est la véritable rupture avec le statut du 3 octobre 1940, bien plus qu’avec la question du critère religieux : du simple fait de la publication de la loi, les Juifs sont appelés à prendre les mesures nécessaires, à savoir cesser leurs fonctions. Celui qui s’abstient devient un délinquant, risquant la prison, l’internement et, pour ceux qui dirigent une entreprise, la fermeture. Et la loi précise qu’elle sanctionne même la tentative

Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l’internement dans un camp spécial, même si l’intéressé est Français, est puni :

« 1° D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 fr. à 10.000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement, tout juif qui s’est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des article 4,5 et 6 de la présente loi ;

« 2° D’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 fr. à 20.000 fr, ou de l’un de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manœuvres frauduleuses

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement ».

Cette disposition, combinée à l’obligation du recensement, crée des situations humaines bouleversantes, et dans un cadre d’insécurité juridique totale, car se combinent le flou des définitions légales, et l’absence d’efficacité des procédures de dérogation et de recours.

31.07.2010

Le commissariat général aux questions juives

La première phase de législation antijuive n’a pas manqué de sincérité, mais d’efficacité. Devant cet échec, Vichy veut se doter d’une législation qui permette de régler enfin le « problème juif », pour atteindre ses galons de sérieux soldat dans les critères nazis, et le couple Pétain/Darlan entend montrer son savoir-faire. Darlan, nommé président du Conseil en février 1941 constate jour après jour la faillite du système Pétain, et il sait que s’il ne réussit pas dans les semaines qui viennent, il sera débarqué. Pour les nazis qui cherchent des solutions sûres alors qu’ils s’apprêtent à rompre l’alliance avec les communistes et à ouvrir le front Est, cet amiral qui n’a jamais combattu en mer n’est pas fiable. Le seul qui puisse faire l’affaire, c’est Pierre Laval car ce vieux madré de la III° République connait la France et son monde politique. 

 

Darlan jouera les pires cartes pour tenter de sauver sa place. Les 11 et 12 mai 1941, il parvient enfin, après maintes demandes, à être reçu par Hitler à Berchtesgaden. De retour à Vichy, il déclare au conseil des ministres: « L'Allemagne sera vainqueur. Si nous ne collaborons pas avec elle nous ne serons plus rien. Quant à moi, j'ai choisi la collaboration ». Et dans la foulée, il embraye avec la cession des positions française en Afrique, rêvant d’une grande signature à Paris, grâce à laquelle les nazis lui assureraient son avenir politique. Mais Weygand est revenu en urgence pour sauver le zeste de fibre patriotique qui tient l’armée d’Afrique. L’amiral protégé du maréchal sautera dès que les choses deviendront sérieuses pour les intérêts nazis, en avril 1942,… et Pétain l’arriviste s’accommodera du jour au lendemain du retour de Laval.

 

L’une des réussites de Darlan, secondé par Vallat, ce sera le volet opératoire de la politique antijuive, avec le second statut, le recensement et la politique d’aryanisation, et comme préalable un outil : le commissariat général aux questions juives.

 

Le Journal officiel du 31 mars 1941 publie la loi du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives, et un décret du même jour Xavier Vallat nomme commissaire général aux questions juives.

 

« Art. 1°. – Il est créé, pour l’ensemble du territoire national, un commissariat général aux questions juives.

 

Art. 2. – Le commissariat général aux questions juives a pour mission :

  De préparer et proposer au chef de l’Etat toutes mesures législatives relatives à l’état des juifs, à leur capacité politique, à leur aptitude juridique à exercer des fonctions, des emplois, des professions ;

  De fixer, en tenant compte des besoins de l’économie nationale, la date de la liquidation des biens juifs dans les cas où cette liquidation est prescrite par la loi ;

3° De désigner les administrateurs séquestres et de contrôler leur activité.

 

La création de ce commissariat n’est pas en soi un bouleversement : ce n’est, après tout, qu’un service administratif, créé dans le contexte de la mise en œuvre d’une action d’Etat, à savoir la politique antijuive. Mais cette création, concomitante à l’arrivée aux responsabilités de l’amiral Darlan, persuadé de la victoire allemande et de l’influence durable du nazisme en Europe, est lourde de sens : il faut aller de l’avant, c’est-à-dire se donner les moyens de régler la question juive.

 

Xavier Vallat, député de l’Ardèche, nommé par un arrêté du 29 mars signé par l’amiral Darlan (JO du 31 mars, page 1386) abandonne la direction de la Légion française des combattants (Loi du 29 août 1940, JO du 30 août, page 4845) et accepte ces nouvelles fonctions non sans enthousiasme. Personnalité complexe, Vallat est un antijuif convaincu, mais il se positionne comme patriote et les nazis le haïssent.   

 

Le 6 mai 1942, un décret de Pierre Laval le remplacera par Louis Darquier de Pellepoix, militant antisémite, créateur en 1937 du Rassemblement antijuif, connu pour son admiration des thèses nazies. Condamné à mort par contumace, Louis Darquier de Pellepoix restera réfugié  en Espagne, et déclarera le 28 octobre 1978 à L’Express qu’à Auschwitz « on n’a gazé que les poux ».

 

Enfin, le 26 février 1944, c’est Du Paty de Clam, dont le père avait arrêté le général Dreyfus, qui deviendra le 3° commissaire général aux affaires juives, mais le CGQJ est alors en réalité dirigé par son secrétaire général Antignac, un milicien.

Une législation nazie

Juif : une race ou religion ? Les nazis étaient perdus comme Pétain. Pour définir la qualité de juif, l’ordonnance du 27 septembre 1940 des autorités allemandes (publiée au JO des territoires occupés 28 septembre 1940 et sagement reprise à la revue  Dalloz 1940, partie Législation, page 243) retient le critère de la religion, pris non en lui-même mais comme présomption d’appartenance raciale. En réalité, la différence n’est pas telle : peu importe la croyance, seule compte l’état de la personne, appréhendée à travers son lignage. N’est pas en cause la foi mais l’appartenance à un groupe social, qu’il faut exclure.

 

« Art. 1°. – Sont reconnus comme juifs ceux qui appartiennent ou appartenaient  à la religion juive, ou qui ont plus de deux grands-parents (grands-pères et grand’mères) juifs. Sont considérés comme juifs les grands-parents qui appartiennent ou appartenaient à la religion juive ».

 

L’article 2 souligne le souci de préservation, qui conduira en suite à la politique d’extermination.

 

« Art. 2. – Il est interdit aux Juifs qui ont fui la zone occupée d’y retourner ».

 

L’article 3 impose un recensement, à l’initiative des Juifs eux-mêmes, solution qui sera reprise par Pétain par la loi du 2 juin 1941, concomitante au second statut.

 

« Art. 3. – Toute personne juive devra se présenter jusqu’au 20 octobre 1940 auprès du sous-préfet de son arrondissement, dans lequel elle à son domicile ou sa résidence habituelle, pour se faire inscrire sur un registre spécial. La déclaration du chef de famille sera valable pour toute la famille ».

 

L’une des grandes questions est la constitution du fichier juif, qui sera l’outil permettant les grandes rafles, soit la participation de la France à la solution finale. Ce fichier est le fruit de trois recensements différents. Le premier est décidé par les Allemands en zone occupée, à la suite de publication de l’ordonnance du 27 septembre 1940. Le second sera organisé par le régime de Vichy, le 2 juin 1941, sur la France entière. Le troisième, pratiqué le 2 janvier 1942, concernera les juifs entrés en France depuis le 1° janvier 1935, et concernera la Zone non-occupée.

 

Les commerces juifs doivent identifiés. Selon une méthode connue, on excite contre les petits, mais ce sont les grands groupes – industrie, commerce ou banque – qui capteront les intérêts des nazis, avec une bienveillante commission franco-allemande, dans laquelle Maurice Couve de Murville, futur premier ministre du général De Gaulle, représenta le maréchal Pétain pendant trois ans.

 

« Art. 4. – Tout commerce, dont le propriétaire ou le détenteur est juif, devra être désigné comme entreprise juive par une affiche spéciale en langues allemande et française jusqu’au 31 octobre 1940 ».

 

Les autorités allemandes font peser sur « les dirigeants des communautés israélites » la bonne réussite de ces opérations, ce qui est une étape décisive dans la pénalisation des comportements.

 

« Art. 5. – Les dirigeants des communautés israélites seront tenus de fournir sur demande des autorités françaises toutes les justifications et les documentations nécessaires pour l’application de la présente ordonnance ».

 

Les sanctions sont laissées à l’opportunité totale des autorités allemandes : prison, amende ou confiscation des biens.

 

« Art. 6. – Les contraventions à la présente ordonnance seront punies d’emprisonnement et d’amende ou d’une de ces deux peines. La confiscation des biens pourra en outre être prononcée ».

 

« Art. 7. – Cette ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication ».

 

 

Vichy : Quand l’armée chassait les Juifs

Le général Huntziger, une crapule alors ministre secrétaire d’Etat à la guerre et signataire du statut, se réveille soudain le 12 janvier 1941 pour découvrir que les ennemis jugés du pays, les Juifs, sont encore présent dans d’armée. L’armée qui, je dois le rappeler, servait uniquement à pacifier l’Afrique, pour que Hitler n’ait pas de soucis sur ce front. La trahison de Pétain mise en musique.

Le problème du général est qu’il aimerait bien faire le ménage, mais qu’avec le statut du 3 octobre, ce n’est pas simple. Comment mettre en œuvre le critère de la race, pour éliminer les militaires de race juive ?

Ce criminel a bien compris le problème, et invite ses services à retenir le critère de la religion, comme présomption. En forme le général ! Et anticipant sur le second statut, il impose une déclaration à tous les agents de ses services.

Voici cette note de service.

« L’appartenance à la race juive doit être le critérium à considérer dans la plupart des cas, l’appartenance à la religion juive des grands-parents ou du conjoint sera la meilleure présomption qui sera retenue.

« A titre d’indication générale, il conviendra donc d’abord de rechercher si l’intéressé, ses parents, grands-parents ou conjoint appartiennent ou ont appartenu à la religion juive.

« En présence de Juifs détachés de la pratique de leur religion, des indications utiles pourront être trouvées dans l’aspect de certains noms patronymiques, dans le choix des prénoms figurant sur les actes d’état-civil et dans le fait que les ascendants auraient été inhumés dans un cimetière israélite.

« Les intéressés seraient invités à donner, le cas échant, tous les renseignements nécessaires

« Afin de faciliter la détermination de personnels auxquels devra s’appliquer la loi, tout militaire ou civil relevant du département de la Guerre sera invité à souscrire une déclaration ».

A lire

Renée Poznanski, Les Juifs en France pendant la Seconde guerre mondiale, Seuil, Le Point Histoire.

27.07.2010

L’internement des Juifs étrangers (Loi du 4 octobre 1940)

« Des camps spéciaux pour les juifs étrangers » : le Journal officiel du 18 octobre, p. 5324, publie la loi du 4 octobre 1940 dite sur les ressortissants étrangers de race juive, et qui organise leur regroupement dans des camps.

La population juive étrangère est pour l’essentiel arrivée depuis la prise du pouvoir par les nazis en 1933, et s’est accélérée avec l’Anschluss en 1938. Pour les Juifs les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande seront les antichambres d’Auschwitz. La première rafle du 14 mai 1941 sera une mise en application de cette loi.

Dans la pensée antisémite, les juifs sont inassimilables, et le regroupement des Juifs étrangers repose sur un fonds théorique. Déjà circule l’idée de « tous les expulser ». La question est d’autant plus prégnante  que de 1900 à 1940 près de 200.000 Juifs ont trouvé refuge en France. Ces populations venaient d’abord de Russie et de Pologne, puis d’Allemagne, après les premières mesures anti-juives adoptées en 1933, et enfin d’Autriche après l’Anschluss. La crise des années 1930 n’avait fait qu’attiser l’hostilité à l’égard de ces immigrants, dont la grande majorité est juive.

En France, l’hostilité devient de plus en plus franche, et les autorités publiques cherchent à répondre par diverses mesures. Mais la solution est internationale. Or, une conférence réunissant trente deux Etats, qui se tient à Evian en juillet 1938, pour traiter cette question se traduit par un échec, « un forum où s’étalent sans vergogne les égoïsme nationaux ». C’est dans ce contexte qu’est publiée la loi, dans la foulée du premier statut.

L’article 1° pose le principe : internement par mesure préfectorale, dans des camps spéciaux, au seul motif de l’état de juif étranger. Aucune condition, ni limite. Hommes, femmes, enfants, vieillards, malades ou bien portants : la loi s’applique, à la discrétion du gouvernement. Sept grands camps furent réservés à l’application de ce texte, et au début de 1941, quelques 40.000 juifs y étaient internés. C’est à partir de ces camps que débutera lé déportation en juif, en 1942.

« Art. 1. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence ».

La question est traitée uniquement sur le plan administratif, sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

« Art. 2. – Il est institué auprès du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur une commission chargée de l’organisation et de l’administration de ces camps.

« Cette commission comprend :

« Un inspecteur général des services administratifs

« Le directeur de la police du territoire et des étrangers, ou son représentant

« Le directeur des affaires civiles du ministère de la justice ou son représentant

« Un représentant du ministère des finances ».

L’article 3 instaure un régime légal permettant aux préfets de prononcer des assignations à résidence, par opportunité.

« Art. 3. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence ».

A lire

Catherine Nicault, L’abandon des Juifs avant la Shoah : la France et la conférence d’Evian, Les cahiers de la Shoah, n° 1, 1994, page 110.

Anne Grynberg, L’accueil des réfugiés d’Europe centrale en France (1933-1939), Les cahiers de la Shoah, n° 1, 1994, page 140

26.07.2010

Quand les profs de droit légitimaient l’antisémitisme

Une page noire de l’université. Le statut des Juifs, qui aujourd’hui révulse, a été bien accueilli par les professeurs de droit. Ces critiqueurs perpétuels, grands donneurs de leçons, ont apprécié ce droit novateur, et se sont intéressé sans réserve à cette nouvelle branche du droit, et les grandes revues juridique se sont enrichies de leur études et analyses.

Quelques auteurs se sont spécialisés sur ce droit nouveau, mais les plus grandes plumes y sont allées de leurs commentaires. La responsabilité de ces professeurs, de ceux qui ont écrit comme de ceux qui se sont tus, comme s’ils ne voyaient pas les lois publiées, est accablante. Les juges et les gendarmes ont appliqué les lois. Mais ils ne pouvaient pas tous prendre le maquis… Une petite réserve dans l’application du texte, c’était toujours ça de pris. L’un des procédés les plus efficaces de la résistance a été le noyautage de l’administration. Et faire sont travail n’empêchait pas de préparer les terrains de la Libération. Pour ne citer qu’un nom, je parlerai de Michel Debré, resté membre du Conseil d’Etat et pivot du dispositif gaulliste.

Mais de la part des professeurs, c’est très grave, car ils n’ont aucune obligation d’approuver les lois ! Leur approbation directe, parfois enthousiaste, ou leur silence, comme s’ils ne savaient pas lire le statut des Juifs ou les lois créant les sections spéciales, comme s’ils ne savaient plus ce qu’est un coup d’Etat, ni même un Etat, a eu un terrible effet de légitimation, et ramène ces bavards prétentieux à très peu de chose.

Les études du droit antijuif

 Les tables des grandes revues juridiques témoignent de cette activité éditoriale, et l’on peut notamment citer :

- Gaston Jèze, La définition légale du juif au sens des incapacités légales, Revue de droit public, 1944, page 74 ;

- Joseph Haenning, « Quels moyens de preuve peuvent être fournis par le métis juif pour établir sa non-appartenance à la race juive ? », Gazette du Palais, 1943, Doctrine, page 31, et « L’incidence de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat sur la définition du métis juif », La Gazette du Palais, 1942, 2, Doctrine, page 37 ;

- Jacques Archevêque, avocat à la cour, « La propriété commerciale et les questions juives », Gazette du Palais, 1942, Doctrine, page 33 ;

- Edmond Bertrand, chargé de cours à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille, « Du contrôle judiciaire du dessaisissement de juifs et de la liquidation de leurs biens (étude critique de jurisprudence) », JCP 1943, I, 354 ;

- P. Charrier, Vice-président du tribunal civil de Bordeaux, « Le renouvellement des baux des commerces juifs », Gazette du Palais, 1942, Doctrine, page 69 ;

- Maurice Caillez, Docteur en droit, « Les lois des 2 juin et 17 novembre 1941 sur les juifs », Gazette du Palais, 1941, Doctrine, page 122 ;

- E.-H. Perreau, Professeur honoraire à la Faculté de droit de Toulouse, Le nouveau statut des juifs en France, JCP 1941, I, 216.

Une belle activité, chacun peut en juger… Le grandes revues avait créé une rubrique sur les lois antijuives, et publient et commentaient la jurisprudence.

Mais on trouve aussi une thèse de doctorat ! Trois professeurs de renom, Achille Mestre, Georges Scelle, et Pierre Lampué, ont dirigé à Paris une thèse de doctorat sur « La qualification juive », présentée le 15 décembre 1942. Un travail surement très intéressant, à tel point qu’il a été publié au Presses Universitaires de France, en  1943. Et l’on situe très bien ces deux dates par rapport au calendrier de la Solution finale…

Deux auteurs, professeurs agrégés, retiennent particulièrement l’attention, parce qu’ils ont par la suite joué un grand rôle, dans l’université, et bien au-delà : Maurice Duverger et Jean Carbonnier. Ils tous deux été des piliers de l’Université française, publiant les ouvrages de référence pour des générations d’étudiant aux Presses Universitaires de France, comme piliers de la collection Thémis.

Maurice Duverger

Maurice Duverger sera l’un des maîtres du droit public français, et éditorialiste au journal Le Monde ; Maurice Duverger était sans doute plus connu du grand public, avec ses éditoriaux prétentieux dans Le Monde. Le journal Actuel avait rappelé les beaux écrits de l’agrégé, mais dans des conditions tellement maladroites que Duverger avait poursuivi Actuel, et gagné son procès.

Parmi d’autres, voici un article publié à la Revue de droit public de 1942, page 277 : « La situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940 ». Maurice Duverger analyse la question de la qualification juive par le statut, et le grand auteur pointe se sérieuses difficultés.

« Si l’on adopte le critère religieux, il est à craindre que la plupart des juifs ne feignent une conversion apparente, et ne parviennent ainsi à éluder l’application de la loi. « Si l’on adopte la critère racial, il est très difficile de déterminer les caractères qui permettront d’établir l’appartenance ou la non-appartenance à la race juive : la définition scientifique de la race, d’après les caractères ethniques, étant impossible à utiliser, on en sera réduit au système de la déclaration, qui ouvre la porte à toutes les contestations. (…)

« La présomption de race qui est attachée à l’appartenance à la religion juive ne peut être renversée par la preuve contraire ? Il s’agit donc également d’une présomption irréfragable ou, comme disent les civilistes, d’une présomption juris et de jure ».

Plus loin, Maurice Duverger ajoute, comparant avec la loi du 17 juillet 1940 qui avait lancé les plan de dénaturalisation.

« Le statut des juifs aboutit à créer une distinction entre les nationaux d’origine de race juive et les nationaux d’origine de race française. Aux seconds seuls s’appliquera désormais le principe de l’égalité d’accès aux fonctions publiques. La raison d’être de l’incapacité des juifs d’accéder aux fonctions publiques est la même que celle de l’incapacité frappant les naturalisés : la protection de l’intérêt des services publics. (…) Mais les mesures prises à l’égard des juifs sont plus rigoureuses et plus étendues que les mesures prises à l’égard des naturalisés. Cela s’explique par le fait qu’on a jugé les juifs plus dangereux politiquement que les naturalisés : l’intérêt public conduisait donc à adopter à leur égard une réglementation plus stricte ».

Jean Carbonnier

Jean Carbonnier… Pour les non-juristes, ce nom ne dit rien, et c’est très bien, ajouterai-je. Mais pour les étudiants, Carbonnier c’est quelqu’un : le Pape du droit privé en France, grand inspirateur du droit de la famille, jusqu’aux années 1990, patron de fait aux Presses Universitaires de France et au Conseil National des Universités. S’agissant du statut des juifs, l’éminent auteur, comme on le verra ci-dessous, défendra une loi « purement raciale », qui respecte ainsi la liberté de religion ! Jean Carbonnier a été un fidèle du régime.

D’abord, jamais le moindre commentaire critique, cela va de soi. Celui qui était alors le jeune et ambitieux agrégé travaillait tant qu’il n’avait eu le temps de lire la loi sur l’internement des Juifs étrangers ou celles brisant tout droit de la défense pour les affaires politiques. A trois reprises, il a livré son auguste pensée, approuvant les lois de Vichy.

Le futur inspirateur du droit de la famille a salué la réforme du divorce effectuée par la loi du 2 avril 1941 (Recueil critique Dalloz 1941, page 61). Cette loi interdisait le divorce au cours des trois premières années du mariage au nom de la stabilité sociale, car la famille était un élément de la société, des conceptions louées par le célèbre commentateur, sur le thème « nous étions nombreux à attendre cela ».

Le droit nazi pour référence

Plus grave, Jean Carbonnier commente dans le Dalloz 1942 un arrêt mal rédigé du tribunal spécial de Bordeaux du 5 juillet 1941, pour ne dire en revanche un mot de la loi liberticide qui avait institué ce tribunal créé en contrariété avec tous les principes du droit pénal par la loi du 24 avril 1941 : procédure instruite en huit jours, absence de voies de recours, peine de mort comme seule sanction possible, exécution immédiate. Toutes données qui auront échappées à la vigilance de Jean Carbonnier, qui préfère discourir sur le fait que les juges ont retenu leur compétence pour un fait qui n’entrait pas dans leur domaine de compétence. Une loi avait confié au « tribunal spécial » les vols survenus de nuit à l’occasion des mesures d’obscurcissement, prises en prévention des bombardements. Toute la question est que le vol en cause avait eu lieu dans une commune connaissant l’obscurcissement, mais dans un lieu à l’écart qui n’était jamais éclairé.

Et Carbonnier de disserter savamment pour expliquer que la loi ne s’appliquait pas, … mais pas un mot sur la procédure d’exception ! Et encore, pour en venir à cette conclusion, l’auteur s’appuie sur la jurisprudence existant … en droit nazi allemand ! Une illustration de dramatique effet de légitimation par la doctrine. L’alliance entre ces commentaires odieux, qui bafoue l’esprit du droit, et le silence sur les pires des lois. Si les grands savants ne disent rien, pourquoi faudrait-il s’alarmer ?

Le statut des Juifs ? Une loi raciale qui respecte la liberté de religion

Jean Carbonnier a attendu la fin 1943 pour rendre son oracle sur les lois juives, en commentant un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 juillet 1943. Etait en cause un arrêté du 11 août 1941 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, afin d’assurer l’application de la législation sur les juifs, avait prescrit la mention de la religion des voyageurs sur les fiches d’hôtel (Conseil d’Etat, 9 juillet 1943, Ferrand, Dalloz critique, Jurisprudence, page 160). Un voyageur avait refusé de donner cette indication, tout en offrant de déclarer qu’il n’était pas juif. Il avait fait l’objet d’une procédure pénale, et à l’occasion de celle-ci, il a incidemment saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir contre cette mesure. Le Conseil d’Etat annule l’arrêté préfectoral, fondant sa décision sur l’étendue des pouvoirs de police du préfet. Le préfet était allé au delà, et l’arrêté est annulé.

Jean Carbonnier n’est pas convaincu par cette analyse fondée sur les fondamentaux de la légalité administrative, et il regrette que l’affaire n’ait pas été appréhendée sous l’angle de la liberté de conscience. En effet, explique l’auteur, cette législation ayant une portée « purement raciale », elle ne peut permettre cette inquisition sur ce qui relève de la liberté de conscience.

« Si le préfet voulait, pour assurer l’application de la législation relative aux juifs, être à même de suivre leurs déplacements dans les hôtels, l’obligation générale faite aux voyageurs d’indiquer leur religion n’était pas, à cette fin, ni suffisante, ni nécessaire. Elle n’était pas suffisante car on pouvait être juif au sens de la loi du 2 juin 1941 sans professer la religion israélite. « Surtout, elle n’était pas nécessaire ; sa généralité imposait à la très grande majorité des voyageurs un trouble inutile. C’était assez de la question précise : Etes-vous de race juive ? » L’arrêt ajoute, toutefois, que la question : « Pratiquez-vous la religion juive ? » aurait pu, à la rigueur, être posée. Mas cela est très douteux, car, si l’article 1° de la loi du 2 juin 1941 faisait bien intervenir la religion juive de l’individu pour la détermination de sa qualité de juif, ce n’était qu’à titre d’élément subsidiaire, en combinaison avec la race des grands-parents ».

Jean Carbonnier explique ensuite pourquoi il aurait été préférable d’annuler l’arrêté en visant la protection de la liberté de conscience : la loi s’en prend à la race, pas à la pratique religieuse. L’auteur rappelle les termes de l’article 1° de la loi du 9 décembre 1905 – La République assure la liberté de conscience – pour pousser son raisonnement, et souligner les mérites de la « législation touchant les juifs » qui n’est que « purement raciale ».

« Malgré les vicissitudes politiques, ce texte (la loi de 1905) doit être considéré comme toujours en vigueur. Aussi bien, personne, aujourd’hui, ne conteste plus, du moins dans son principe, la liberté de conscience, la liberté des opinions religieuses. Il est même remarquable que, à une époque où, un peu partout dans le monde, le non-conformisme est pourchassé de la plupart des domaines, il n’est guère d’Etat qui n’affiche, pour toutes les croyances et toutes les incroyances religieuses, un libéralisme presque insultant. C’est ce qui explique, notamment, que, lors de l’élaboration de la législation touchant les juifs, ses auteurs aient pris soin d’affirmer, à plusieurs reprises, que cette législation avait une portée purement raciale, et qu’elle ne devait aucunement être interprétée comme une atteinte à la liberté de religieuse, réputée intangible ».

Un commentaire accablant.

D’abord parce qu’il est publié sur la fin du premier trimestre 1944. A cette époque, chaque observateur, et particulièrement un professeur de Faculté, doit savoir ce qu’il en est de la législation française antijuive, laquelle a pris toute son ampleur en 1941, avec le second statut, le recensement obligataire, la politique d’aryanisation de l’économie, et la mention « Juif » sur les cartes d’identité.

Ensuite, si l’ampleur exacte de la politique d’extermination nazie est inconnue, si la destination finale des convois n’est pas ignorée, Jean Carbonnier ne peut ignorer ni la rafle du Vel d’Hiv, en juillet 1942, ni les déportations massives de juifs étrangers internés dans les camps régis par la loi du 4 octobre 1940, ni les protestations de l’Eglise.

Enfin, s’agissant de cette liberté de conscience, comment écarter de la sorte qu’elle a été introduite dans le second statut de juin 1941, en puisant dans l’apport scientifique des lois nazies, pour garantir l’efficacité de l’antisémitisme d’Etat.

Et puis il reste une question à poser au professeur, qui fait référence et révérence aux auteurs de la loi, c’est-à-dire à Xavier Vallat, pour leur « soin » pris à ne donner à cette législation qu’un caractère racial. Une question simple et centrale : comment définir cette race juive ?

Ainsi va le début 1944 du côté des facultés : s’ils peuvent lire le Dalloz, les juifs internés et déportés – par « non-conformisme » – savent qu’ils peuvent encore croire : leur liberté de conscience est respectée –  et de manière quasi-insultante – par des lois purement raciales. Avec de tels piliers intellectuels, vous mesurez les tares qui ont minés l’enseignement du droit et la recherche juridique.

Et bien sûr, ne cherchez pas une ligne critique dans le Dalloz ou la Gazette du Palais pour apporter une once de critique à ces grands érudits.