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07.09.2010

L'histoire du droit de grève

helbtlu1.gifLe droit de grève en France ce n’est pas si vieux : après la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui ignorait les droits sociaux, il faudra attendre 1946 pour la garantie constitutionnelle et 2000 pour une référence européenne…

Les gentils révolutionnaires de 1789 avaient bien compris que ce n’est pas en faisant confiance aux pauvres qu’on construit une nation, et ils avaient adopté le 14 juin 1791 la loi Le Chapelier qui interdisait toutes les formes d’organisation collectives dans le monde du travail. Ah le bon vieux temps des vrais libéraux cachés en grands philosophes des Lumières. Un syndicat de travailleurs ? La corde ! Une grève ? Le goulag ! C’est la grandeur des hommes politiques que de savoir prendre des décisions qui déplaisent, comme un sacrifice pour le développement du pays. Ces esthètes avaient, il est vrai, de bonnes sources d’inspiration. Imaginez le SMIC, les conventions collectives et les 35 heures sous Louis XIV : Versailles serait aujourd’hui une friche rachetée par Disney, et Quick négocierait pour s’y installer. C’est donc la meilleure tradition qui a guidé les révolutionnaires.

Ces nobles bourgeois, déterminés à sacrifier une popularité facile dans les sondages face à l’exigence de leurimg_57936_1-7545706df.gif devoir, durent s’assoir sur les Montesquieu, Voltaire et autre Rousseau, pour se résoudre à tenir d'une main de fer toute la première phase de la Révolution industrielle. C’était le temps de la France rêvée, avec l’identité nationale à la boutonnière et la souche bien calée là où il faut. Que gloire soit rendue à leur lucidité : on ne peut pas construire les fortunes qui permettront les investissements industriels futurs en offrant des paies décentes au petit peuple. Il fallait choisir, et nous ne rendrons jamais assez hommage à leur indéfectible courage. Les enfants dans les mines, les journées de travail de douze heures, l’absence de congés ou de protection sociale : voilà comment on a construit la Douce France ! C’était le temps de la conquête et des grands industriels : merveilleux.

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Le déclin de la France a commencé avec la loi Ollivier du 25 mai 1864 qui, par un regrettable parti pris idéologique, a abrogé le délit de coalition et autorisé le droit de grève. Et horreur absolue, la France allait devoir souffrir en 1870 de la création de la III° République et en 1884 de la loi dite Waldeck-Rousseau donnant un régime légal – je dis bien légal – aux syndicats.

Ensuite tout a été de mal en pis, et la France a touché le fond avec la Constitution du 27 octobre 1946 bisounours_65cm_zoom.jpgproclamant à l’article 7 de son Préambule : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». La Constitution pour organiser et garantir la gabegie : j’en ai les larmes aux yeux en songeant aux vains efforts de nos glorieux aïeuls. Car bien sûr, le bon peuple, manœuvré par des politiciens sans scrupules, s’est engouffré dans la brèche, n’hésitant pas pour quelques menus avantages financiers, à hypothéquer l’avenir du pays. Répondant à leurs instincts les plus vils, ils ont même créé la Sécurité sociale en 1945.

Le piège s’est définitivement refermé quand les forces occultes internationales se sont emparées du pauvre pays de Marianne.

Le 3 janvier 1975, jour funeste, le destin s’est abattu sur la France avec, tenez vous bien, un Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, garantissant en son article 8 le droit syndical et le droit de grève. Un pacte « international », alors que la France a toujours a toujours montré qu’elle était la meilleure du monde, et qu’elle n’attendait du monde qu’une seule chose : qu’on l’admire ! Nous étions tombés bien bas…

Le coup de grâce est venu le 7 décembre 2000, avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et comme une arme pointée sur nous, l’article 28 qui protège l’exercice des droits sociaux. Je dois vous dire, avec franchise, que le courage m’a manqué pour lire le contenu de cette félonie. Il me suffit d’en voir tous les jours les ravages. Et je tremble pour un grand et beau pays comme la Chine éternelle, en lisant dans la presse que des salariés sans scrupules, profitant d’une petite embellie économique, osent demander la reconnaissance de droits sociaux.

Non, vraiment, ils n’ont rien compris de l’histoire.

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Le Comité des Forges - jeune, féminin et métissé - veillait sur les intérêts du pays

06.09.2010

Domenech : Faute grave ?

guerreclasseruff-3c669.jpgLe licenciement de Domenech est un balourd d’anthologie. Il perd son emploi, ça c’est vrai. Mais le montage du licenciement pour faute grave, c’est quand même un peu gros.

Le Code du travail prévoit trois types de licenciements pour motif individuel.

Le moins méchant, c’est le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il existe une cause réelle, donc prouvée, suffisamment sérieuse pour mettre fin au contrat, et cette cause n’est pas forcément une faute. L’employeur respecte un délai de préavis, de un à trois mois, et paie l’indemnité de licenciement. L’ex-salarié peut contester le licenciement devant le Conseil de prud’hommes. S’il prouve qu’il n’existe pas de cause réelle et sérieuse, le licenciement est dit abusif, et l’ex-salarié récupère des dommages, qui vont vite entre 6 mois et un an,  voire davantage s’il y a avait un peu d’ancienneté.  

En haut de l’échelle, on trouve le licenciement pour faute lourde. Le cas est rare, car l’employeur doit prouver l’intention de nuire du salarié. Mais la contrepartie est le départ immédiat sans indemnité, avec même perte du droit aux congés.  

Entre les deux, le licenciement pour faute grave. Le Code du travail ne définit pas la faute grave, et la jurisprudence s’en tient à une définition pragmatique : la faute du salarié doit être d’une gravité telle qu’elle impose le départ immédiat, le salarié ne pouvant rester à l’effectif même pendant le temps limité du préavis. Là encore, c’est le pain sec : le salarié sauve son droit aux congés, mais c’est tout. Pas de préavis, pas d’indemnité de licenciement, pas de dommages et intérêts.

Evidement, ça ne cadre pas un instant avec le cas Domenech.taser21.jpg

Les faits reprochés remontent à la coupe du monde, il y plus de deux mois : l’absence de réaction de l’employeur, informé des faits, établit que le fait n’était pas une faute grave… car il l’a toléré, et le Code du travail prévoit une prescirption de deux mois (Art. 1332-4). Une brusque rupture ne peut pas être décalée dans le temps. Ensuite les faits, qui seraient le refus de serrer la main du sélectionneur sud-africain, la lecture du communiqué des mutins, et d’autres balivernes n’impose en rien le départ immédiat de Domenech,... alors qu’il n’exerce plus les fonctions d’entraineur. Et puis, si le licenciement n’était pas bidon dès l’origine, on entendrait Domenech râler avec un magaphone, car il se trouverait avec zéro euro en remerciement de ses années de service.  

C’est donc une procédure pour faute grave factice, qui a uniquement pour but de permettre une négociation, devant le Conseil de prud’hommes ou directement entre avocats. La Cour de cassation précise que la négociation n’est possible qu’après le prononcé du licenciement.

Les transactions sont secrètes, et chaque cas est particulier. Je ne peux donc rien dire de ce qui est en cours, mais on peut causer de ce qui se pratique en général.

On choisit la fausse procédure de licenciement pour faute pour les gros cadeaux, car sinon le départ négocié est plus simple. La transaction après licenciement pour faute grave se traduit par des abandons réciproques : le salarié réclame une montagne, et l’employeur en donne une bonne part, renonçant au licenciement sec pendant que le salarié renonce à sa montagne. Tout ça se conclut par le versement de dommages et intérêts, soumis à la CSG-RDS, mais qui échappent pour l’employeur aux charges sociales et pour l’ex-salarié aux impôts. Et j’ajoute qu’en pratique, la procédure est lancée quand l’accord de principe a déjà été établi, les avocats se chargeant de ces contacts aussi discrets qu’efficaces.

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 Soutien franc et massif à Domenech en route vers le Conseil de Prud'hommes

29.07.2010

Quand nos amis tsiganes vont attaquer l’Etat français…

4606777005345.jpgLes tsiganes collent l’Etat au tribunal pour obtenir le respect de leurs droits et de solides dommages et intérêts, venus compenser la violation grave et renouvelée de leurs droits fondamentaux. C serait enfin « justice », et le moyen d’accéder au droit.

 

L’occasion est belle comme jamais. Bien sûr, il y a d’abord la réunion de la secte du Security Club qui s’est tenue hier, sur le principe plein de sagesse : tapons sur les pauvres, ce sont eux qui ont bouleversé l’économie mondiale depuis un an. Mais il y a surtout, joli télescopage, la sentence rendue le 30 juin 201 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, saisi par Centre européen des droits des Roms (CEDR), un comité d’experts indépendants (Résolution CM/ResChS(2010)5, Réclamation collective n° 51/2008).

 

Le résultat est très simple : le conseil de ministre a adopté sept résolutions pour des manquements graves à la Charte sociale européenne :

 

-          Création d’un nombre insuffisant d’aires d’accueil ;

-          Mauvaises conditions de vie et des dysfonctionnements des aires d’accueil ;

-          Accès insuffisant au logement des Gens du voyage sédentarisés ;

-          Violence des procédures d’expulsion et des autres sanctions ;

-          Privation d’une existence indépendante  du fait des très mauvaises conditions d’accueil et de logement ;

-          Discrimination par le traitement différencié des personnes se trouvant dans une situation identique, et par le traitement de la même manière des personnes se trouvant dans une situation différente ;

-          Atteinte à la vie familiale normale ;

-          Atteinte à la dignité de l’être humain ;

-          Manquements dans la lutte contre l’exclusion sociale : droits sociaux fondamentaux, notamment en termes d’emploi, de logement, de formation, d’éducation, de culture et d’assistance sociale et médicale ;

-          Mépris des droits fondamentaux des personnes en situation irrégulière.dregni.jpg

 

Déjà, j’entends le porte-parole du Security Club s’esclaffer : « Mais mon cher ami, vous vous emportez, la Charte sociale européenne n’est pas d’application directe et les résolutions du Conseil de ministres statuant dans le cadre de l’article 9 du Protocole additionnel ne snt qu’indicatives ».

 

Tu parles, Charles !

 

D’abord, le principe général est que ces déclarations qui énoncent des droits-créances , pour faire simple disons des droits sociaux, créent des obligations de l’Etat signataire vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis des citoyens directement. Certes, sauf que c’est de moins en moins vrais. Tout dépend en réalité de l’importance du droit et de la précision de la règle. C’est qu’on dit la cour de cassation et le Conseil d’Etat d’abord pour la convention sur les droits de l’enfant (Cass, 24 mai 1975 et CE 21 décembre 1990, CNAFC) ou encore pour certains articles du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (Cass., 16 décembre 2008, Eichenlaub). Donc, on peut en parler, et le meilleur moyen de svaori, c’est encore de déposer une requête.

 

Surtout, les droits violés, et répertoriés en fonction de la Charte sociale, sont des droits fondamentaux pour lesquels on trouve maintes définitions et qualifications en droit interne. Et puis si vous ne trouvez pas le texte exact, il reste toujours la possibilité, avec un petit raisonnement à la clé, de démontrer l’existence d’un manquement au fonctionnement du service  ou d’une faute de nature à engager la responsabilité.  

 

Et après, allez y les amis ! Tous azimuts !

 

-          Recours en légalité pour les discisions illégales qui sont prises, ou les décisions qui ne sont pas prises ;

-          Recours en responsabilité pour l’allocation de dommages et intérêt liés à la violation des droits ;

-          Et quelques pour entretenir le moral des troupes, quelques petites plaintes pour discrimination : le Code pénal est très bien rédigé et il ne demande qu’à saisir.

 

Pour les argumentaires de fond, pas compliqué : il suffit de suivre le raisonnement du comité des ministres, avec le rapport introductif et les nombreux documents visés.

 

Pour vous simplifier le travail, voici cette délibération du comité dans son ensemble.

 

*   *   *

 

 

LA DECISION DU 30 JUIN 2010

 

 

28495.jpgLe Comité des ministres,

 

(i) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 31§1 de la Charte révisée ;

 

a) en raison de la création d’un nombre insuffisant d’aires d’accueil ;

 

Le Comité note qu’un texte de loi concernant les aires d’accueil destinées aux Gens du voyage a été adopté en 2000 (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage, dite « Loi Besson »). Ce texte fait obligation aux communes de plus de 5000 habitants de se doter d’un plan prévoyant l’implantation d’aires permanentes d’accueil pour les Gens du voyage. Néanmoins, le Comité relève également qu’à ce jour, la loi n’a été suivie d’effet que dans une minorité des communes visées. Le Comité constate que la mise en œuvre insuffisante de la loi précitée a pour conséquence d’exposer les Gens du voyage à l’occupation illégale de sites et à des expulsions au titre de la loi de 2003 pour la sécurité intérieure.

 

Le Comité relève que, selon le mémorandum du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe rédigé à la suite de sa visite en France en 2008, il y a une carence des places disponibles.

 

Le Comité observe que, malgré les efforts de l’Etat et des autorités locales dans ce domaine et les résultats positifs parfois obtenus, il y a une longue période de défaut de prise en compte par les collectivités locales, comme par l’Etat, des besoins spécifiques des Gens du voyage.

 

b) en raison des mauvaises conditions de vie et des dysfonctionnements des aires d’accueil ;

 

Le Comité constate que les mesures d’application de la « Loi Besson » adoptées par le gouvernement répondent, en théorie, aux exigences de l’article 31§1. Le Décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des Gens du voyage prévoit le nombre de blocs sanitaires nécessaires dans les aires d’accueil, les conditions d’accès à l’alimentation en eau potable et à l’électricité ainsi que le dispositif de gestion et de gardiennage. Des circulaires du 3 août 2006 et du 5 juillet 2001 viennent compléter le décret précité.

 

Le Comité note toutefois qu’en pratique, les aires d’accueil ne répondent pas toutes aux conditions de salubrité exigées. Selon le mémorandum du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, il arrive parfois que les aires soient réalisées en dehors des zones d’activités urbaines ou à proximité d’installations engendrant des nuisances importantes (transformateurs électriques, routes extrêmement passantes, etc.) rendant leur utilisation difficile, voire dangereuse, notamment pour les familles avec de jeunes enfants. Le Comité estime dès lors que certaines aires d’accueil ne répondent pas, en pratique, aux conditions de salubrité et d’accès en eau et à l’électricité telles que prévues par la législation.72804.jpg

 

c) en raison de l’accès insuffisant au logement des Gens du voyage sédentarisés ;

 

Le Comité note que, selon la législation française, les caravanes ne sont pas considérées comme un logement parce qu’elles ne sont pas soumises à un permis de construire. De plus, le fait d’habiter dans une caravane ayant conservé des moyens de mobilité n’ouvre pas droit aux aides au logement. Enfin, l’achat de caravanes ne donne pas droit à un prêt au logement. Il ressort d’une enquête réalisée par la Fondation Abbé Pierre que de nombreuses familles des Gens du voyage sont bloquées dans leur projet d’acquisition par des difficultés à accéder à des prêts immobiliers et ont tendance à acquérir des terrains qui ne sont pas en zones constructibles en raison de la carence de terrains familiaux.

 

Le Comité constate que même si certains départements ont mis en place des subventions pour créer des terrains [sites de construction] familiaux, concrètement, la création de ces terrains reste faible par rapport à la demande. Le Comité note que le gouvernement déclare que le droit au logement opposable s’applique aux Gens du voyage désirant acquérir un logement ordinaire. Or, cette possibilité ne tient pas compte du mode de vie en caravanes des Gens du voyage sédentarisés.

 

Malgré les efforts de l’Etat et des autorités locales et les résultats positifs parfois obtenus, il y a une absence de moyens mis en œuvre et un défaut de prise en compte par les collectivités locales, comme par l’Etat, des besoins spécifiques des Gens du voyage sédentarisés.

 

(ii) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 31§2 de la Charte révisée en raison de la procédure d’expulsion et des autres sanctions ;

 

Le Comité rappelle que « l’occupation illégale de sites ou de logements est de nature à justifier l’expulsion des occupants illégaux. Les critères de l’occupation illégale ne doivent cependant pas être compris de façon exagérément extensive. De plus, l’expulsion doit être prévue par des règles suffisamment protectrices des droits des personnes concernées et opérée conformément à ces règles » (CEDR contre Bulgarie, réclamation n° 31/2005, décision sur le bien-fondé du 18 octobre 2006, §51).

 

FestivalTzigane.jpgIl rappelle également que « les Etats parties doivent s’assurer que les procédures d’expulsion soient d’une part justifiées, d’autre part exécutées dans des conditions respectant la dignité des personnes concernées, enfin assorties de solutions de relogement » (FEANTSA contre France, réclamation n° 39/2006, décision sur le bien-fondé du 5 décembre 2007, §163). La loi doit également préciser les modalités de procéder à l’expulsion indiquant par ailleurs les moments dans lesquels elles ne peuvent pas avoir lieu (nuit ou hiver), définir des voies de recours juridiques, offrir une assistance juridique à ceux qui en ont besoin pour demander réparation en justice, et assurer une indemnisation en cas d’expulsion illégale » (CEDR contre Italie, réclamation n° 27/2004, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2005, §41).

 

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a constaté dans son mémorandum que la question des expulsions est particulièrement problématique et plonge les familles dans un climat de crainte.

 

« Ces expulsions sont souvent caractérisées par le recours à des méthodes brutales, au gaz lacrymogène et à la destruction de biens personnels ». A la suite de certaines expulsions, la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) a conclu à des actes de violences injustifiés et disproportionnés. Le Comité constate que les Gens du voyage ont, lors de ces expulsions, été victimes de violences injustifiées.

 

(iii) par 12 voix contre 2, qu’il y a violation de l’article E combiné avec l’article 31 de la Charte révisée ;

 

L’article E complète les clauses normatives de la Charte révisée. Il n’a pas d’existence indépendante  puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits » qu’elle garantit. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si la situation en litige ne tombe pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (CFDT contre France, réclamation n° 50/2008, décision sur le bien-fondé du 9 septembre 2009, §37).

 

Le Comité considère que la situation décrite se situe dans le champ d’application de l’article 31, de par le manque d’aires d’accueil, des mauvaises conditions de vie dans les aires d’accueil, de la procédure d’expulsion de ces aires et du fait que les caravanes ne sont pas explicitement reconnues comme des logements pour pouvoir bénéficier d’aides au logement.

 

L’article E interdit deux catégories de discrimination. La première est le fait de traiter différemment des personnes ou groupes se trouvant dans une situation identique. La deuxième est le fait de traiter de la même manière des personnes ou groupes se trouvant dans une situation différente (Autisme-Europe contre la France, réclamation n° 13/2002, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, §52).4006408210283.jpg

 

Au regard de la première catégorie, une différence de traitement entre des personnes ou des groupes se trouvant dans la même situation est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (CFDT contre France, réclamation n° 50/2008, décision sur le bien-fondé du 9 septembre 2009, §38 ; voir aussi CEDR contre Bulgarie, réclamation n° 31/2005, décision sur le bien-fondé du 18 octobre 2006, §40). Les Etats parties jouissent d’une certaine « marge d’appréciation » pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (voir mutatis mutandis Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 12, §40), mais il appartient au Comité de décider, en dernier lieu, si la distinction entre dans la marge d’appréciation.

 

Au regard de la seconde catégorie, le Comité considère que, dans une société démocratique, il faut non seulement percevoir la diversité humaine de manière positive, mais aussi réagir de façon appropriée afin de garantir une égalité réelle et efficace. A ce titre, l’article E interdit aussi toutes les formes de discrimination, soit de traitements inappropriés de certaines situations, soit de l’inégal accès des personnes placées dans ces situations et des autres citoyens aux divers avantages collectifs (Autisme-Europe contre France, réclamation n° 13/2002, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, §52).

 

Le Comité estime que, s’agissant des Gens du voyage, la simple garantie d’un traitement identique ne suffit pas à les protéger de toute discrimination. Dans le cas d’espèce, il est évident que les Gens du voyage se trouvent dans une situation différente et qu’il faut tenir compte de cette différence de situation. Il considère que l’article E pose l’obligation de prendre dûment en considération les différences spécifiques et d’agir en conséquence. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Comité considère que les différences spécifiques des Gens du voyage ne sont pas suffisamment prises en compte et que, par conséquent, ils font l’objet de discrimination dans la mise en œuvre du droit au logement.

 

JazzManouche%20-%20vol1.jpg(iv) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 16 et de l’article E combiné avec l’article 16 de la Charte révisée ;

 

Le Comité considère que, parmi la population concernée par la réclamation, il est incontesté qu’il y a des familles. Eu égard à la portée qu’il a constamment prêtée à l’article 16 s’agissant du logement de la famille, les constats de violation de l’article 31, ou de l’article E combiné à l’article 31, emportent constat de violation également de l’article 16, et de l’article E combiné à l’article 16 (Conclusions 2006, Observation interprétative de l’article 16, p. 13 et Conclusions XVIII-1, article 16, République tchèque, p. 249-250).

 

(v) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 30 de la Charte révisée ;

 

Le Comité considère que le fait de vivre en situation d’exclusion sociale porte atteinte à la dignité de l’être humain. Afin d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre l’exclusion sociale, l’article 30 exige des Etats parties qu’ils adoptent une approche globale et coordonnée, laquelle doit consister en un cadre analytique, en un ensemble de priorités et de mesures correspondantes en vue de prévenir et de supprimer les obstacles qui entravent l’accès aux droits sociaux fondamentaux. Il faut aussi qu’il existe des mécanismes de contrôle impliquant tous les acteurs concernés, y compris des représentants de la société civile et des individus touchés par l’exclusion. Cette ligne de conduite doit relier et intégrer les politiques de manière cohérente (Conclusions 2003, article 30, France, p. 227).

 

L’un des principaux éléments de la stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale doit être la mise à disposition de ressources suffisantes, qui doivent être affectées aux objectifs de la stratégie (Conclusions 2005, Slovénie, p. 717). Enfin, il faut que les mesures répondent qualitativement et quantitativement à la nature et à l’ampleur de l’exclusion sociale dans le pays concerné (Conclusions 2003, article 30, France, p. 227-228).taraf_de_haidouks.jpg

 

Le Comité considère qu’il résulte de ses conclusions au titre de l’article 31 que la politique de logements en faveur des Gens du voyage est insuffisante. Par conséquent, il constate l’absence d’une approche coordonnée pour promouvoir l’accès effectif au logement des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale.

 

(vi) par 11 voix contre 3, qu’il y a violation de l’article E combiné avec l’article 30 de la Charte révisée ;

 

Le Comité rappelle que les mesures prises pour une approche globale et coordonnée de lutte contre l’exclusion sociale doivent favoriser l’accès aux droits sociaux fondamentaux, notamment en termes d’emploi, de logement, de formation, d’éducation, de culture et d’assistance sociale et médicale et lever les obstacles qui l’entravent. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive des domaines dans lesquels il importe d’engager des initiatives pour corriger les phénomènes pluridimensionnels d’exclusion. (Conclusions 2003, France, article 30, p. 227). Le Comité estime que la référence aux droits sociaux de l’article 30 ne doit pas être comprise strictement et que la lutte contre l’exclusion sociale est un domaine où la notion d’indivisibilité des droits fondamentaux revêt une importance spécifique. A cet égard, le droit de vote, tout comme d’autres droits relatifs à la participation civique et citoyenne, constitue une dimension nécessaire à la réalisation de l’intégration et de l’inclusion sociale et est, par conséquent, couvert par l’article 30.

 

Le Comité constate que la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, impose aux Gens du voyage l’obligation d’être administrativement rattachés à une commune. Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. L’inscription sur les listes électorales ne peut être faite par les intéressés qu’après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune.

 

caravan_palace.jpgParallèlement, selon l’article L 15-1 du code électoral, les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé de commune de rattachement sont, à leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil dans lequel ils sont inscrits depuis au moins 6 mois.

 

En ce qui concerne le délai de trois ans, le Comité constate que le régime appliqué aux citoyens identifiés par leur appartenance à la communauté des Gens du voyage est différent du régime appliqué aux citoyens sans domicile fixe. La différence de traitement dans l’accès au droit de vote faite entre Gens du voyage et personnes sans domicile fixe ne repose pas sur une justification objective et raisonnable et constitue, dès lors, une discrimination contraire à l’article E combiné avec l’article 30. Le Comité note à cet égard que la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE), à la suite de recommandations relatives à la situation et au statut des Gens du voyage et en l’absence de suites favorables données à ces recommandations, a adopté un rapport spécial publié au Journal officiel de la République française dans lequel elle considère que l’article 10 de la loi n° 69-3 impose un traitement discriminatoire aux Gens du voyage dans l’accès au droit de vote et recommande qu’il doit être réformé.

 

En ce qui concerne le quota, le Comité constate que, selon l’article 8 de la loi n° 69-3, le nombre de personnes détentrices d’un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachée à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale. Lorsque le quota de 3% est atteint, les Gens du voyage ne peuvent pas s’inscrire à une commune de rattachement et ne bénéficient pas du droit de vote.

 

Le Comité considère que le fait de limiter à 3 % le nombre de personnes ayant le droit de vote a pour conséquence d’exclure une partie des électeurs potentiels. En pratique, cette limitation touche les Gens du voyage. Le Comité considère la fixation d’un tel seuil à un niveau aussi bas conduit à un traitement discriminatoire dans l’accès au droit de vote des Gens du voyage et, par conséquent, est un facteur de marginalisation et d’exclusion sociale.

 

(vii) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 19§4c de la Charte révisée ;Tsiganes10.gif

 

Dans son mémoire, le gouvernement souligne que beaucoup de Roms se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Le Comité note effectivement qu’un certain nombre d’entre eux sont en situation irrégulière et, par conséquent, n’entrent pas, à première vue, dans le champ d’application de l’article 19§4c.

 

Cependant, il est incontesté que, parmi cette population, figurent des travailleurs migrants Roms provenant d’autres Etats parties qui sont, eux, en situation régulière et donc, titulaires des droits énoncés par l’article 19§4c.

 

Le Comité a déjà statué sur la situation du droit au logement des Gens du voyage dans la présente décision dans le cadre de l’article 31 : ce raisonnement vaut également pour les migrants Roms se trouvant en situation régulière sur le territoire. Il considère par conséquent que les constats de violation de l’article 31 emportent également constat de violation de l’article 19§4c (CEDR contre Italie, réclamation n° 27/2004, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2005, §35 et §41).

 

Vu les informations communiquées par la délégation de la France lors de la 1077e réunion des Délégués des Ministres :

 

1. prend note de la déclaration du gouvernement défendeur indiquant que la France poursuit ses efforts dans le domaine en cause et s’engage à mettre la situation en conformité avec la Charte révisée ;

 

2. attend de la France qu’elle fasse rapport, lors de la présentation du prochain rapport relatif aux dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne révisée, sur la mise en œuvre des mesures annoncées, et qu’elle tienne le Comité des Ministres informé régulièrement de tout progrès réalisé.

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10.06.2010

Devoir d’information des médecins : tout manquement peut être sanctionné

Un magnifique revirement de jurisprudence, beau comme dans les films. Qu’est ce que la jurisprudence ? La manière dont le juge interprète la loi. Qu’est qu’un revirement de jurisprudence ? Une nouvelle manière d’interpréter la loi. La loi reste la même, mais la solution donnée au litige qui repose sur l’interprétation de cette loi change du tout ou tout. C’est ce qui vient d’arriver avec un arrêt de la 1° chambre civile de la Cour de cassation de ce 3 juin (n° 09-13591). L’affaire concerne l’information préalable au consentement médical, et il va y avoir du grabuge, parce que cet arrêt va conduire à beaucoup changer les pratiques. 

Les faits

LesMotsDits-2007.jpgLes faits sont assez simples, ce qui ne fait qu’amplifier la portée de cet arrêt. Le 20 avril 2001, un patient subit une adénomectomie prostatique, pratiquée dans une clinique privée. Or, il apparait dans un second temps que le patient souffre d’une impuissance, et il engage un recours contre son chirurgien. S’agissant de responsabilité civile, le recours est géré en réalité contre l’assureur. Après une expertise, la juridiction civile écarte la faute dans le geste opératoire. Ce qui signifie que l’acte avait été prudent, diligent et attentif. Il existe un dommage corporel, un lien de causalité avec l’acte chirurgical, mais la preuve de la faute technique du médecin n’étant pas prouvée, la responsabilité du médecin a été écartée. Pas de responsabilité sans preuve de la faute. Ce cas de figure se retrouve assez régulièrement : un certain nombre d’acte médicaux comportent un risque connue de survenance d’une atteinte corporelle, alors même que l’acte n’est pas critiquable. C’est le domaine, limité mais vrai, de l’aléa.

Le patient avait tenté de démontrer que le suivi post opératoire n’avait pas été adapté. Mais la Cour d’appel, après un examen du dossier et l’analyse du rapport d’expertise, avait écarté toute notion de négligence.

La question de la sous-information

histoiressansparoles.jpgRestait un dernier point. Ce risque, et sa survenance comme un aléa était connu, et le médecin ne prouvait pas avoir informé sur ce risque. Ah, voilà la faute. Oui, mais faute sans conséquence, avait dit la cour d’appel. Il est acquis qu’il y avait eu manquement du médecin à son devoir d'information. Mais la cour explique qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie qui a été pratiquée, car le patient était porteur d’une sonde vésicale, avec un risque infectieux important, et dangereux. Aussi, le patient ne prouve pas qu’averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, il aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde, qui lui faisait courir des risques d’infection bien réels. « Mon cher ami, je vous ai mal informé, mais ça ne change rien. Donc serrons nous la main, et restons bons copains ».

La jurisprudence ancienne…

Et adoptant cette solution, la cour d’appel s’inscrivait dans une ligne jurisprudentielle très comment_parler.jpgétablie… suite à un arrêt de la même première chambre de la Cour de cassation 20 juin 2000, (N° 98-23046). L’histoire était de même nature : un préjudice important, pas de faute médicale, une sous-information, mais une opération qui de toute façon aurait été acceptée compte tenu des nécessités thérapeutique. Le médecin, n'avait pas informé son patient d'un risque grave de perforation intestinale inhérent à une coloscopie avec ablation d'un polype, et le risque s'était réalisé.

Qu’avait jugé la Cour de cassation ?

D’abord, la faute : « Le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical d'investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ». Ca ça ne bouge pas, d’autant plus que ça repose exactement sur deux articles fondamentaux du code civil relatif à la protection du corps humain, les articles 16 et 16-3.

Ensuite, comment apprécier les conséquences des cette faute ? « Il est, dès lors, de l'office du juge de rechercher, en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ». Global et équilibré. Pas de problème.

Et enfin l’application : « M. X..., dont le père était mort d'un cancer du côlon, souhaitait se débarrasser de troubles intestinaux pénibles et de craintes pour l'avenir ; la rectocolite dont il était atteint favorisait la survenue d'un cancer et le polype découvert devait être enlevé compte tenu du risque de dégénérescence en cancer ». Aussi, à juste titre, la cour d'appel a estimé qu' « informé du risque de perforation, M. X... n'aurait refusé ni l'examen, ni l'exérèse du polype, de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ».

On en arrive à la solution de 2010.

… et la jurisprudence nouvelle

comment-parler-a-tout-le-monde.jpgLa Cour repart des articles 16 et 16-3 du Code civil, mais arrive à une solution bien différente.

D’abord, le rappel du contenu de ces textes : « Il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et  son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ».

Bien. Mais ensuite, tout change. Il est acquis dans l’affaire de 2010 que pleinement informé, le patient aurait accepté l’intervention, très nécessaire. Mais la Cour de cassation va désormais beaucoup plus loin dans ce qu’elle attend des médecins : « Le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause au patient auquel l’information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ».

Se trouve donc instauré un préjudice spécifique de sous-information.

Alors, pourquoi se revirement ? Je vois deux raisons.

La première est d’ordre fondamental. La loi impose l’information préalable, et dire que le manquement à cette loi n’est pas sanctionné parce que les soins auraient de toute façon été accepté, c’était aller un peu vite. L’esprit de la loi, la protection du corps, s’effaçait derrière l’utilitarisme.

La seconde vient de la pratique. Les médecins ont fait de grands efforts dans l’information, mais les procédures montraient de vrais relâchements, nourris par cette jurisprudence assez bienveillante. Avec cet arrêt du 3 juin, la Cour de cassation remet les pendules à l’heure, et les médecins doivent comprendre le message. Le préjudice de sous-information n’ouvrira que vers une indemnisation modeste. Mais, en revanche, tout manquement à l’information, même resté sans conséquence corporelles,  peut désormais ouvrir vers un procès.

La loi n’encourage pas du tout au formalisme. Ce qui est demandé, c’est que l’acte médical soit vraiment entre une rencontre entre deux personnes.

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05.04.2010

Gendarmerie : Ca chauffe...

gendarme-pourquoi-pas-vous_1229243321.jpgEnquête de commandement contre un poème… et le poète a été identifié : un gendarme qui apportait son soutien au commandant Jean-Hugues Matelly, radié des cadres pour manquement à l’obligation de réserve.

Le poème, « Il pleut sous nos képis », a été publié le 3 avril dernier sur le site de l’Association des Défense des Droits de Militaires (Adefdromil). Le poète a été suspendu dans l’attente d’une décision disciplinaire. En droit, l’engagement des poursuites n’est pas une incongruité, car sous la création littéraire, le propos est plus que rugueux.

 

Le problème est que tout est en place pour que s’installe un incompréhension majeure entre la gendarmerie et le gouvernement. Il suffit d’avoir trois copains gendarmes pour voir à quel point le rapprochement avec la police est mal ressenti. Et il n’y a pas de poursuites possibles pour une discussion entre amis, autour d’une bonne bouteille.

 

Le poète n’y est pas allé mollo, mais il écrit des chosent qui parlent.

 

*   *   *

 

IL PLEUT SOUS NOS KÉPIS !

 

Il faisait beau alors, le jour où j’ai signé !
Je me souviens comme j’étais fier de m’engager,
D’être formé à ce métier par mes aînés…

 

Du bon droit je voulais être le soldat,
Dans le respect des traditions et des hommes.
Du citoyen, à tout faire je serai l’homme !

 

De ma personne alors, j’ai donné sans compter.
Ma famille dans cette voie s’est trouvée liée.
Mes devoirs étaient les siens sans qu’elle ait signé…

 

Nos Gradés, nos Officiers étaient nos modèles.
Ils savaient nous motiver et nous ordonner.
Alors nous étions soudés, unis et fidèles…

 

Nous savions des sacrifices la juste raison,
Et étions tous reconnus “Servants de la Nation !”

De la France, la plus noble et vieille Institution.

 

Un nouveau Roy fût nommé, et tout a changé.
Diviser pour mieux régner, tel était son but !

Il y parvint bien, précipitant la chute !

 

Pour ce faire, il choisit bien parmi les nôtres,
Ceux d’entre eux les plus vénaux, les moins fidèles,

Leur fit tant miroiter, qu’il furent ses “apôtres”.

 

Ces vendus et parjures aujourd’hui, ont ourdi
D’enterrer sans coup férir notre belle histoire…

De nous taire ils nous ordonnent, arguant : “Tout est dit !”

 

L’un des nôtres osa parler sans démériter,
se faisant ainsi le râle de notre douleur…

Il fût vite éliminé par ces fossoyeurs !

 

Aujourd’hui, Sainte Geneviève saigne et pleure,
Je sens bien ses larmes chaudes sous mon képi,

Comme si sur moi SARKOZY faisait son pipi…

 

Soldats nous sommes, et c’est debout que nous mourrons.
Et à l’instar de CAMBRONNE, “MERDE” nous dirons.

Nous briserons nos armes, mais nous taire “Pas question !”

 

Nous ne sommes que des hommes, soldats mais citoyens,
Et nos voix dans l’urne pèsent bien pour un scrutin…

Qu’on les entende ensuite, d’étonnant n’a rien.

 

Nous taire il ne faut point, surtout si c’est la fin !
Au pays des Droits de l’Homme, on dénie les miens.

Fidèle, loyal je suis, muet je ne suis point.

 

Même si tout est fini, que prévue est la fin,
Nous n’irons au sépulcre qu’après avoir tout dit.
Geneviève, Chère Patronne, Il pleut sous nos képis !

 

Adjudant A.

Dédié au Chef d’Escadron Jean-Hugues MATELLY

Après le poème, la vidéo

Et ce n’est pas tout. Le buzz de ce ouïk, c’est une vidéo de soutien à Jean-Hugues, diffusée par Youtube. Sous le titre « Réunion d’urgence à l’Elysée sur la gendarmerie », une parodie du film La Chute.

http://www.youtube.com/watch?v=1ms5NsTDwyk

Efficace la vidéo…

Alors comment râler quand on est gendarme ?9782130550921.jpg

Pas content, ami gendarme ? Il te suffit d’en parler à ton supérieur hiérarchique, comme le précise l’article L. 4121-4 du Code de la défense :

« L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

« L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

« Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance ».

Le 27 octobre 2008, le ministre avait ordonné à Jean-Hugues, de démissionner de l'association Forum gendarmes et citoyens, qui s’est donnée pour objet, entre autres, la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes. Et Jean-Huges de contester la décision, car elle contreviendrait à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, garantissant la liberté associative. Rien du tout a répondu le Conseil d’Etat, qui ne se prononce pas sur la pertinence de la loi, mais sur la validité de la décision ministérielle (Arrêt du 26 février 2010, n° 322176) :

 

« Eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l'exercice de leur mission par les forces armées, les dispositions précitées de l'article L. 4121-4 du code de la défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d'autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l'article 11. »

 

Donc tout ceci est légal. Mais, dans l’hypothèse, non invraisemblable, où le malaise serait profond, et alors que la base est de défendre les règles, l’histoire et le bilan, d’un grand service public, il faudra bien trouver le moyen de se parler.

 

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28.03.2010

Des revenus décents pour les handicapés

Liberte-egalite-fraternite-la-devise-nationale.jpg« L'allocation aux adultes handicapés (AAH) a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées pour qu'elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante ». Ah que c’est beau ! On croirait presque la Constitution est respectée.

Magnifique préambule de la Constitution de 1946 qui proclame fièrement : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés », et qui enchaine avec ses alinéa 10 et 11 :

« La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

« Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

Tout le problème tient en deux chiffres :

- Le seuil de pauvreté est fixé à 817 euros par mois pour une personne seule.

- L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est actuellement de 628 euros par mois au maximum.

C’est dire que la Constitution est violée, en toute impunité, et qu’il faut mettre fin à cet abus. Le pacte républicain en est tout retourné, bichette. solidarite.jpg

Hier, des centaines de personnes handicapées se sont rassemblées la place du Trocadéro, à Paris, pour réclamer un revenu décent. Bon, ils sont bien sympas les handicapés, mais quand même, ils exagèrent un peu. Tenez vous bien : ils demandent la création d'un « revenu d'existence » égal au SMIC. Le SMIC pour de handicapés, mais c’est du luxe ! Ils ne veulent tout de même pas l’égalité de droits ? Le pacte républicain supporterait-il le choc ?

Les chiffres sont catastrophiques, pas besoin de longs commentaires, mais ils sont aussi anticonstitutionnels. Les articles L. 821-1 à L. 821-8 de la Code de la Sécurité sociale, ayant naissance aux R. 821-1 à R. 821-8 et D. 821-1 à D. 821-11 du même code, sont vermoulus jusqu’à l’os républicain. Loin d’assurer « les conditions nécessaires » au développement personnel, et de garantir « la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs », les textes de loi organisent la misère pour les handicapés.

Il faut donc de tout urgence mettre en œuvre l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».

solidarite-2.jpgSchéma très simple. L’un des très méchants handicapés écrit au sinistre, euh pardon au ministre, du Travail, de la Solidarité et de la Fonction Publique, pour lui demander le complément entre le montant de l’AAH soit 628 € et 1 055 €, soit le SMIC net. Le SMIC est une très bonne référence, si j’en juge par l’article L. 3231-2 du Code du travail :

 

« Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :

« 1° La garantie de leur pouvoir d'achat ;

« 2° Une participation au développement économique de la nation ».

 

Avec un SMIC, les handicapés seront plein de blé, et ils vont craquer leur fortune dans les magasins, ce qui va booster la croissance. Les Chinois n'ont qu'à bien se tenir...

 

Donc, un de ces virulents handicapés va écrire au ministère de la Solidarité, pour demander, au visa des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie de nos textes constitutionnels, le rattrapage, ce pour bénéficier d’une garantie du pouvoir d’achat et participer joyeusement « au développement économique de la nation ».

 

Cela donne un delta de 427 € par mois, soit 5 024 € par an. On peut réclamer, du fait de la régle de la déchéance quadriennale, un arriéré sur les 4 dernières années, soit 20 096 €. Bien sûr le ministère refusera, avec une lettre d’excuse genre téléthon amélioré : « Tout mon cœur est avec vous, mais je suis tenu par les termes de la loi, et donc les articles  L. 821-1 à L. 821-8 de la Code de la Sécurité sociale. Mais je pense bien à vous ».

 

Il restera alors à saisir le tribunal administratif, et à déposer un mémoire fondé sur l'article 61-1 de la Constitution, démontrant le caractère inconstitutionnel du dispositif législatif. Et là, on commencera vraiment à rigoler.

 

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22.03.2010

Dépression au travail : Les obligations de l’employeur

depression_van_gogh.jpgUn cran de plus dans la protection de la santé des salariés, non pas grâce aux victoires électorales de la Gauche sociale et solidaire, moderne et tout et tout, mais… de la Cour de cassation.

Etape après étape, la chambre sociale renforce la protection de la santé du salarié, à partir du principe de l’obligation de résultat. L’analyse est de plus en plus nette : l’atteinte à la santé est une donne objective, qui s’impose à l’employeur, quoiqu’il en pense, et quoi qu’il ait fait. Il doit tirer les conséquences de cet état objectif, sauf à voir sa responsabilité mise en cause, et ouvrant droit à réparation. L’affaire jugée le 17 février 2010 (n° 08-44298) est exemplaire, car l’employeur est condamné pour des faits pouvant sembler mineurs et sans que soient évoquées des circonstances de harcèlement.

Josyane  a été engagée le 1er juin 1982, en qualité de secrétaire générale, par la société CDF énergie. Tout va bien jusqu’en 2002, où l’on voir apparaitre sur les observations portées en annexe de son entretien individuel de l’années qu'elle se plaint d'« une réduction plus que substantielle » de ses responsabilités et d'une mise à l'écart de certaines réunions et activités.

Le 7 février 2002, elle a obtenu l'accord du PDG pour suivre une formation de 40 heures d'apprentissage de la langue chinoise. La poursuite de sa formation a été autorisée et signée le 2 mars 2003, pour 36 heures supplémentaires, mais alors qu’elle est convoquée par le centre de formation le 10 avril 2003, elle a été informée, le 18 avril 2003 de la suspension de cette formation. Idiot et vexatoire, mais pas dramatique me direz-vous, et nous serons d’accord. depression2.jpg

Le 23 octobre 2003, elle est placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2003.

Les 29 avril et 20 mai 2003, se tiennent des réunions portant sur la restructuration de CDF Energie et la mise à la retraite de Josyane, née en septembre 1941, est envisagée pour le 31 décembre 2003. Par la suite, il n'a pas été donné suite à ce projet et, dans une lettre du 12 novembre 2003 adressée au PDG, a sollicité un autre poste de travail au sein du groupe. Le 20 novembre 2003, le PDG rejette la demande : « Il n'existe à ce jour aucune raison de vous proposer un autre poste alors que nous souhaitons que vous poursuiviez pleinement l'exercice de vos fonctions actuelles compte tenu de votre parfaite connaissance de CDF-E ». Et le même en remet un couche sur la formation de chinois : « Enfin je n'épiloguerai pas longtemps sur votre formation en langue chinoise mais vous comprendrez sûrement que son utilité au regard du poste que vous occupez reste à démontrer ». 

Suite le 5 décembre 2003, avec un certificat médical, rédigé par médecin attaché à l'unité de pathologie professionnelle et de santé au travail dans un centre hospitalier, estimant que Josyane présentait « un tableau de névrose traumatique avec retour en boucles, angoisse, insomnies réactionnelles » nécessitant sa prise en charge en psychothérapie et un traitement anti-dépressif et que l'altération de sa santé résultait de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par la restructuration de son entreprise.

depression.jpgAu début de l’été 2004, Josyane a été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à tout poste de l'entreprise, et elle a été licenciée le 24 juin 2004 au motif de cette inaptitude et l'impossibilité de reclassement sur un poste en adéquation avec son profil, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Pas d’accord, répond la Cour de cassation.

Rappel du droit, d’abord. L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et doit en assurer l'effectivité.

Dans notre affaire, il est établi, par un médecin spécialsite, que la maladie de Josyane, constatée le 23 octobre 2003, est liée à ses conditions de travail. D'ailleurs, dès octobre 2002, les observations qu'elle a portées à la suite de son entretien individuel montraient un sérieux malaise que les circonstances ultérieures ci-avant énumérées ont encore aggravé. La direction de la société, pourtant alertée par plusieurs courriers de la salariée, n'a pris aucune mesure pour résoudre les difficultés qu'elle lui a exposées. La Cour tranche : « L'inexécution fautive de son obligation d'assurer la protection de la santé physique et mentale de sa salariée a causé à celle-ci un préjudice important puisqu'elle a conduit à l'inaptitude à poursuivre ses fonctions dans l'entreprise ». Et Josyane empoche une indemnité réparatrice de 30 000 €. Ca ne remplace ni l'emploi, ni la considération, mais c'est justice.

12.03.2010

Qu’est ce que la HALDE ?

halde.jpgMalek Boutih est visé, mais c’est la HALDE qui prend une balle perdue. Il est vraiment nul notre ami Gérard. Voici la HALDE assignée à ne s’occuper que des immigrés. Très bien, sauf que la réalité est bien différente. La HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) n’est en rien focalisée sur les problèmes d’immigration : seulement 28% de son activité, d’après le rapport 2009.

La HALDE

Première confusion à écarter : la HALDE n’est pas un groupe d’influence ou un lieu d’activité politique. Non, beaucoup plus terre  à terre : c’est une autorité administrative indépendante. Elle n'a pas de programme politique, mais seulement un devoir : remplir la mission que lui a confiée la loi, à savoir veiller au respect des droits, dans un esprit d'égalité.  

C’est une quasi-juridiction. Ses délibérations sont de brillants exposés de droit, et la HALDE intervient dans les procédures judiciaires, comme une sorte d’expert indépendant. Elle aide quiconque s’adresse à elle à identifier les pratiques discriminatoires, et à les combattre. Elle dispose de quelques pouvoirs d'investigation, mais il lui revient surtout de s'imposer par la qualité de ses travaux.

Les discriminations

Deuxième confusion, encore plus fréquente. La HALDE n’est pas compétente pour toutes les discriminations prohibées par la loi, à savoir : une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, dans un domaine visé par la loi. egalite-traitement.jpg

18 critères de discriminations sont concernés : âge, sexe, origine, situation de famille, orientation sexuelle, mœurs, caractéristiques génétiques, appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, apparence physique, handicap, état de santé, état de grossesse, patronyme, opinions politiques, convictions religieuses, activités syndicales.

Les domaines visés par la loi sont l’emploi, l’éducation, le logement, le service public et l’accès aux biens et aux services.

Voici ce que donnent les chiffres du rapport 2009.

Pour les critères discriminants, la masse, plus de 54%, est celle de la grande diversité de la vie sociale : sexe, grossesse, activités syndicales, âge, orientations sexuelle, situation de famille, religion, apparence physique…  Deux critères se détachent : l’état de santé et handicap à 18,5% et l’origine à 28,5%. Moins du tiers, mon petit Longuet…

Pour ce qui est des domaines de réclamation, c’est clairement la question des droits sociaux :

-       Emploi : 48,5 %

-       Biens et services privés, et fonctionnement des service publics : chacun 10%

-       Pour le reste : Education, logement, réglementation et divers

Les délibérations pour janvier 2010

Voici à titre informatif les délibérations redues publiques pour janvier 2010. Prenez un papier et un crayon, et notez celles qui gagnent à être traitées par un membre du « corps français traditionnel ». FP62807.gif

- Délibération relative à l’interruption d’une procédure de recrutement en raison de l’impossibilité pour la réclamante enceinte de se conformer à la réglementation relative à l’aptitude physique des agents de la fonction publique hospitalière n° 2010-22 du 01/02/2010

- Délibération relative à la limite d’âge fixé pour l’attribution d’un prêt d’honneur n° 2010-24 du 01/02/2010

- Délibération relative à un refus d’ouverture de compte chèque en raison de la nationalité du demandeur n° 2010-27 du 01/02/2010

- Délibération relative à la suppression des aménagements de poste d’une salarié handicapée, constitutive d’une discrimination à raison de l’état de santé n° 2010-10 du 25/01/2010

- Délibération relative à la rupture d’un CDD avant son terme en raison de la grossesse de la salariée n° 2010-13 du 25/01/2010

- Délibération relative au refus d’accès aux gens du voyage à un camping municipal n° 2010-03 du 25/01/2010

- Délibération relative aux prestations liées aux changements de résidence des militaires partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) n° 2010-15 du 25/01/2010

- Délibération relative aux congés spéciaux des mères de famille n° 2009-291 du 21/12/2009

- Délibération relative à un rejet de demande de rachat de trimestres d’études supérieures pour le calcul d’une pension de retraite d’un fonctionnaire en raison de son âge n° 2009-407 du 21/12/2009

- Délibération relative au refus de prise en compte par un rectorat des services effectués par un professeur agrégé à l’étranger, pour déterminer son ancienneté n° 2009-409 du 21/12/2009

Notre pauvre monomaniaque Longuet souffre d’une fixette mal placée sur les questions d’immigration, et cette infirmité lui voile un large champ de vision. Aussi, mon cher Gérard, je te conseille un peu de repos, et d’introduire une petite dose de respect dans tes lumineuses analyses : respect pour la HALDE, pour la loi, et pour le travail des autres.

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11.02.2010

Les aiguilleurs du ciel travaillent moins de cent jours par an

Dans la série « on se fiche de nous », je vous recommande le chapitre sur les aiguilleurs du ciel dans le rapport de la Cour des comptes qui vient de paraitre, disponible sur le site de la Cour.. Moins de 100 jours travaillés par an, pour 6 500 € de salaire mensuel après dix ans d’ancienneté, et le système est tellement opaque que seuls les chefs de bureau savent dire les heures réellement travaillées par ces agents très spéciaux.

 

Surtout, pas de grève

 

42.jpgLa Cour de comptes commence par préciser le contexte social : une grève des aiguilleurs du ciel et catastrophique, donc on leur a tout lâché.

 

« La gestion des personnels de la navigation aérienne, et particulièrement les contrôleurs aériens, constitue une question sensible. Une grève de ces agents se répercute directement sur le trafic aérien et a un coût important pour l’ensemble de l’économie du secteur.

 

« La politique des ressources humaines de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a donc été, plus que dans d’autres administrations, conduite avec le souci de limiter les conflits avec ces personnels ».

 

97 jours de congés...

 

travail-relax.gifLa base de discussion a été un jour sur deux travaillé et 97 jours de congés annuels. Non aux cadences infernales.

 

« Les contrôleurs aériens ont ainsi obtenu de longue date une organisation du temps de travail très favorable, puisqu’ils ne travaillent qu’un jour sur deux.

 

« Cette règle, qui a pour objectif de limiter le nombre de trajets du domicile à leur travail des contrôleurs, les conduit à assurer le contrôle aérien pendant une durée maximale de 8h15 par journée, temps de pause déduits. Cette durée, supérieure à ce qui se fait dans les pays voisins, est sans doute excessive dans un travail qui exige un niveau de concentration très intense ».

 

Des autorisations d'absence...  

 

chaise-longue.jpgA été mis en place un système d’autorisation d’absence, gérés par les chefs d’équipes, sans compte rendu à la hiérarchie, qui permet de descendre à 100 jours travaillés par an, en incluant les jours de formation.

 

« Au surplus, des systèmes occultes d’autorisation d’absence ont été organisés à la faveur des fluctuations du trafic aérien et des sureffectifs de contrôleurs. Ces « clairances » - terme utilisé pour désigner cette pratique irrégulière – permettent de diminuer plus encore le temps de travail effectif des contrôleurs : celui-ci peut probablement descendre à moins de 100 jours par an sans qu'il soit possible d'avancer un chiffre plus précis en raison du caractère officieux, mais admis, de cette pratique. En 2008, le temps annuel moyen de travail effectif par contrôleur était estimé à 483,84 heures, soit 84 vacations par an. Les contrôleurs bénéficieraient ainsi de 56 jours d'absence officieux (soit onze semaines), en plus des 97 jours de congés ou de repos officiels (soit 20 semaines) ».

Et une absence de controle !

sieste-2-c3c6e.jpgAfin de préserver ce système, aucune possibilité de suivi individualisé du travail des contrôleurs n’a été mise en œuvre.

« Ainsi, un registre des heures de contrôle a été créé en 2006, mais son contenu a été défini de telle sorte qu’il ne permet pas de connaître le nombre d’heures réellement travaillées pour chaque contrôleur. Seuls le chef d'équipe et le chef de salle connaissent le nombre et l'identité des contrôleurs aériens réellement présents. En revanche, le responsable de l'organisme de contrôle et la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), qui est chargée de s'assurer de la conformité du système de navigation aérienne aux règles de sécurité, n'ont qu’un accès limité à cette information ».

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09.02.2010

L’arrêt de travail, cause de licenciement ?

4184.jpgUn salarié, qui abandonne son travail pour se faire prescrire un arrêt de travail, ne peut être sanctionné. Un licenciement pourra intervenir si la prolongation de cet arrêt nécessite le remplacement définitif, mais aucune sanction ne peut être fondée sur l’état de santé. Un récent arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale, 2 décembre 2009, n° 08-40156), réformant un arrêt de cour d’appel, remet les pendules à l’heure… avec des contraintes réelles pour les employeurs. 

L’affaire jugée par la Cour de cassation concerne une assistante de direction. Engagée le 6 janvier 1997, elle connaissait 5 ans de bons et loyaux services quand elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 février au 3 mars 2002. Elle avait repris le travail le 4 mars, mais avait quitté son poste le lendemain, sans aviser l’employeur, pour consulter le jour même un médecin, qui avait prescrit un nouvel arrêt. L’employeur estimait que ce départ inopiné était un abandon de poste, incompatible avec les fonctions de responsabilités exercées par cette salariée, et dès le lendemain, il l’avait convoquée à un entretien préalable, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire. Le 2 avril 2002, l’employeur avait prononcé un licenciement pour faute grave.  

La cour d’appel avait donné raison à l’employeur, retenant qu'à compter du début de l'année 2002, le climat de travail s'était dégradé, et que les circonstances dans lesquelles la salariée avait quitté son travail justifiaient, à elles seules, ce licenciement pour faute grave. L’arrêt maladie n’était pas contesté, mais le départ inopiné et en l’absence de toute volonté de dialogue, méritaient, pour la cour, la qualification d’abandon de poste. get.jpg

La Cour de cassation casse cet arrêt. Il fallait rechercher si cet abandon de poste n'était pas la conséquence des problèmes de santé dont souffrait la salariée, et qui avait justifiée la consultation le jour-même, et le nouvel arrêt de travail.

Deux références solides pour asseoir cet arrêt. D’abord l’article L. 1132-1 du Code du travail, aux termes duquel aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé. Ensuite, une jurisprudence de 2001 de la Cour de cassation : le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement. (Chambre sociale, 3 juillet 2001, n° 99-41738).

Cette protection joue même si le comportement du salarié a été problématique. Une salariée avait violemment frappé une collègue, et l’employeur avait répondu par une mise à pied conservatoire et un licenciement pour faute grave. Mais, ce comportement était imputable à une pathologie psychiatrique non prise en charge. Pour la Cour de cassation, l'employeur était suffisamment informé de ces troubles pathologiques et le licenciement était illicite (Chambre sociale, 5 mai 2009, n° 08-41659).

Ce-que-vous-rembourse-vraiment-la-Securite-sociale.jpgEn revanche, la prolongation de l’arrêt de travail peut nécessiter le remplacement définitif, et donc être la cause d’un licenciement. La cause n’est pas la maladie, et l’employeur doit prouver, au cas par cas, que le fonctionnement de l’entreprise impose ce remplacement (Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2006, n° 04-48192).

Autre cas de figure. L’arrêt de travail a pris fin, mais le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout travail dans l'entreprise. Malgré un tel avis, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur cette obligation de reclassement.

Ainsi, l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte (Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2008, n° 07-41318).

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